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qui pourraient le priver en tout ou en partie de l'usage de la servitude par lui acquise.

De simples jours de tolérance ne constituent pas une servitude de jours prescriptible. (Voir plus haut nos observations sur les servitudes de jours et vues.)

Quelquefois le propriétaire qui joint immédiate-ment un mur mitoyen ou n'en est séparé que par un espace fort étroit, se plaint de jours ouverts tout-àcoup sans qu'ils soient dans les conditions de jours de souffrance (676), de fenêtres ou vues droites établies dans la distance légale, d'enfoncements qui compromettent la solidité d'un mur mitoyen (657 et 662), d'égoûts de toit, etc., ou bien le propriétaire d'un mur se plaint d'entrepôts nuisibles contre le

mur.

Des difficultés naissent, pour les pentes de toit et les entreprises contre des murs pourvus de jours ou d'égouts de toits plus ou moins anciens.

Égouts de toits et propriété du sol au-dessous.

Tour d'échelle.

Le propriétaire d'un mur sans égout du côté du voisin peut être maître d'une bordure de terrain par lui laissée de ce côté en construisant, et il pourrait aussi avoir l'avant-toit ou servitude d'égout de son bâtiment sur le sol voisin et n'être propriétaire d'au

cune portion de ce sol joignant le mur au-dessous dè l'égout.

Très souvent il n'existe aucun titre de servitude d'égout de toit, ni de propriété du terrain au-dessous pendant que les voisins sont en désaccord sur l'un ou l'autre de ces points. Comme il s'agit de droits prescriptibles, la possession annale peut être invoquée devant le juge de paix, par le propriétaire du bâtiment, pour la possession de l'égout: et par le voisin pour celle du terrain au-dessous.

M. Pardessus pense que la propriété de ce sol suit la propriété de l'avancement du toit, parce que le constructeur du bâtiment est présumé avoir laissé en dehors l'espace de l'égout. En sorte que le propriė taire qui a, du côté du voisin, un égoût de toit, serait présumé être également propriétaire du terrain audessus, ce qui serait pour lui une dépendance de bâ timent appelée tour d'échelle.

Si l'existence d'un avant-toit fait présumer le tour d'échelle.

Il nous semble que l'on doit plutôt voir une destination du père de famille qui a assujetti le propriėtaire du sol au-dessous de l'avant-toit, à la servitude d'égoût de toit.

Le plus souvent, ces pentes de toit du côté de l'hẻ ritage voisin, très multipliées dans les campagnes, existent sans que le sol au-dessous dépende du bâ

timent. Anciennement le bâtiment et le fonds attenant appartenaient au même propriétaire. Le bitiment ayant l'égout de toit a passé à un voisin et le fonds, joignant le mur, est devenu la propriété d'un autre, chargé de la servitude d'égout subsistante sans tour d'échelle.

La disposition de l'article 694 du Code Napoléon forme la règle ordinaire. D'après cet article, la servitude dont il existe un signe apparent, entre deux fonds appartenant au même propriétaire, continue de subsister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné, ou sur le fonds aliénė.

Chanée du toit.

Le propriétaire ayant une pente de toit sur le sol voisin doit naturellement tenir le bord du toit garni de la chanée qui en est l'accessoire et empêche que les eaux de ce toit incommodent le propriétaire du sol.

Destination du père de famille.

La destination du père de famille remplace un titre (692) pour les servitudes continues et apparentes. Elle repose sur le fait que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état d'où résulte la servitude (693).

Elle peut conséquemment être prouvée autrement

JUST. DE PAIX

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que par écrit, c'est-à-dire par la position des propriétés, et certains indices corroborés de témoignages, lorsqu'elle n'est pas prescrite.

Le titre ne peut être remplacé que par un titre recognitif pour les servitudes non prescriptibles (695). Il suit de ces règles que la destination du père de famille, prouvée avec la double circonstance exigée par l'article 693, remplace la prescription des servitudes continues et apparentes lorsqu'il n'y a pas de titre. Mais qu'elle ne vaut pas titre lorsque la ser vitude est, de sa nature imprescriptible.

Exhaussement du mur mitoyen.

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Un exhaussement de mur mitoyen est quelquefois effectué de manière à empêcher l'usage des servitu– des acquises, ou sans que l'on ait fait vérifier en solidité, ni prévenu le co-propriétaire avec qui doit être réglée l'indemnité de surcharge (658 et 659).

Droit de surcharge.

Il a été jugé qu'à défaut de ce préalable, l'exhaussement doit être considéré comme une voie de fait. Sous ce dernier rapport, la condamnation au payement d'une indemnité pour surcharge d'un mur mi-toyen, lorsque la mitoyenneté n'est pas contestée, semble devoir être prononcée par le juge de paix, dans les limites de sa compétence, comme étant, non

un prix d'immeubles, mais le dédommagement dû à un possesseur de mitoyenneté intentant une action pour nouvel œuvre, ou entreprise lui causant préjudice.

Les difficultés relatives aux murs, si multipliées à la campagne, obligent le juge de paix à porter son attention sur l'origine des propriétés, les possessions, tous les indices qui peuvent révéler d'anciennes destinations de père de famille, des servitudes légales, ou des abus et usurpations; discerner les faits constituant une simple action possessoire d'avec ceux qui, par leur nature et leur ancienneté, exigent que les parties se pourvoient devant les tribunaux.

Entreprise à l'égard des murs séparatifs.

Il doit y avoir lieu à l'action en dénonciation de nouvel œuvre et rétablissement immédiat de l'état ancien, si le co-propriétaire d'un mur mitoyen y fait des travaux desquels il pourrait induire plus tard qu'il est seul propriétaire du mur; ou si le voisin d'un mur non mitoyen y ajoutait, de son côté, des ouvrages de nature à le faire paraître mitoyen; on appuyait sans avoir acquis la mitoyenneté.

Démolition de mur séparatif pour se soustraire à l'appui.

La jurisprudence est controversée sur le point de savoir si l'on peut obliger à la vente de la mitoyenneté

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