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de son mur le propriétaire qui a un minime espace de terrain entre ce mur et le voisin. L'on doit pencher pour l'affirmative.

Un propriétaire n'a pas le droit de démolir et reconstruire, en reculant de son côté, son mur joignant l'héritage d'autrui, pour laisser un espace entre deux, dans le but de se soustraire à l'obligation de céder le droit d'appui. Cet acte, contraire aux lois du voisinage et aux obligations qui en dérivent, entraînerait des dommages-intérêts, et ne serait pas un obstacle à la cession obligatoire de la mitoyenneté du mur: un voisin ne peut, par une voie de fait, priver l'autre de son droit.

Mitoyenneté partielle.

D'après l'article 661 du Code Napoléon, on peut ne rendre mitoyenne qu'une partie du mur séparatif. - Le propriétaire attenant peut donc contraindre le maître du mur à ne lui céder la mitoyenneté que de la partie dont il a besoin.

M, Pardessus estime que celui qui la réclame afin d'y adosser des cheminées, doit payer, indépendamment de l'espace en hauteur et largeur des tuyaux, une augmentation que l'usage a fixée à trente-trois centimètres, en raison des arrachis à faire à droite et à gauche pour pratiquer les appuis.

Mitoyenneté de murs de bâtiments construits sur
terrains d'autrui et réputés meubles.

Le locataire qui établit une construction provisoire sur le terrain d'autrui, laquelle n'est conséquemment que meuble, peut-il pour l'appuyer, acquérir forcément la mitoyenneté d'un mur de bâtiment immeuble joignant ce terrain.

Nous ne le pensons pas, puisque la servitude est un droit réel qui ne peut s'exercer sur un immeuble qu'en faveur d'un autre immeuble; et qu'une construction provisoirement élevée sur le sol d'autrui n'est qu'une chose mobilière. Il ne serait pas juste que le propriétaire d'un immeuble fût obligé de céder mitoyenneté pour appuyer une construction mobilière. En effet, il n'y aurait pas parité, réciprocitė entre les deux voisins : le propriétaire du bâtiment immeuble ne pouvant pas, à son tour, prendre appui sur un bâtiment meuble, sans être exposé à voir l'appui disparaître par l'enlèvement de cette construction auquel peut l'obliger le propriétaire du sol (555).

Cependant, dans les localités où ces constructions provisoires sont multipliées et où l'usage a consacré les appuis réciproques, la vente de la mitoyenneté. doit être obligatoire entre deux propriétaires de bâtiments de cette catégorie, c'est-à-dire de bâtiments-meubles,

§ X. - DES CLÔTURES URBAINES ET RURALES

Clôture obligée dans les villes et faubourgs.

L'article 663 du Code Napoléon dispose que, dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture entre maisons, cours et jardins. Il détermine une hauteur de clôture à défaut d'usage, et règlements.

L'ancienne coutume de Paris renfermait une disposition analogue.

On doit admettre, avec divers auteurs, par application de cet article, que là où se trouve un mur sẻparatif, non mitoyen, même antérieur à la promulgation du Code, le voisin qui profite de la clôture existante sans avoir contribué à sa construction, est tenu de contribuer aux réparations de ce mur jusqu'à hauteur de clôture, ou d'acquérir la mitoyenneté de cette partie.

L'obligation de réparer en commun, jusqu'à la hauteur légale de clôture, le mur séparatif qui n'aurait pas de marques de mitoyenneté, pourrait dériver aussi de la destination de père de famille, si les deux propriétés avaient anciennement appartenu à un seul.

Clôture rurale.

La clôture ne se trouve pas forcée entre voisins dans les campagnes. Néanmoins, si plusieurs établissent, contre un chemin public, la clôture rurale d'un passage leur appartenant, servant à leurs fonds au même lieu, ils s'obligent par là à entretenir cette clôture suivant l'usage de la localité.

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L'article 647 permet à tout propriétaire de clore son héritage. L'article 648 dit que la clôture le prive du droit de parcours et vaine pâture en proportion des terrains qu'il y soustrait. (C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y conduire que la moitié de ses bestiaux, s'il clôt moitié de son sol.)

Comment un héritage est-il réputé clos?

La loi du 28 septembre 1791 sur les usages ruraux dit qu'un héritage est réputé clos « lorsqu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il est exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux ou cordellée avec des branches ou de tout autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité; ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profon-deur. >>

Abandon de la mitoyenneté.

D'après l'article 656, tout co-propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

S'il se soustrait aux frais de la clôture obligatoire ?

L'on a élevé la question de savoir si, dans les villes et faubourgs où la clôture est forcée, on pouvait s'y soustraire en abandonnant sa part de mitoyenneté d'un mur de clôture de cour ou jardin, ou la moitié du sol sur lequel il doit être construit.

Nous adoptons la négative et croyons que l'article 656, donnant aux voisins la faculté de se soustraire aux charges de la mitoyenneté en l'abandonnant, a en vue les murs mitoyens autre que les murs séparatifs formant clôture obligatoire. Mais que, quant à ces murs servant de séparation dans les villes et fau-bourgs dont parle ensuite l'article 663, on ne peut éluder la charge légale attachée à ces positions, en faisant un abandon qui ne serait pas l'équivalent de cette charge.

Il faut aussi remarquer que, lors même que le mur séparatif obligatoire ne se trouverait pas mitoyen, le

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