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voisin, non so-propriétaire de ce mur, ne serait pas moins obligė, par les termes impératifs de l'article 663, de contribuer à ses réparations jusqu'à hauteur de clôture, ainsi qu'il a été dit.

Toutefois, des arrêts et des auteurs décident contre d'autres, que l'article 663 n'a pas introduit une exception à la règle posée par l'article 656, quant à l'abandon de la mitoyenneté.

Il semble cependant que l'article 663 a établi une règle spéciale et absolue pour les villes et faubourgs dont il s'occupe; parce que la nécessité publique y exige des clôtures entre voisins.

Le propriétaire qui a seul construit, sur son propre terrain, le mur séparatif, ne peut pas obliger ensuite le voisin à payer la moitié du prix de cette construction et de la valeur du sol. Mais il peut, sans doute, le contraindre, en vertu de l'article 663, à contribuer aux réparations jusqu'à hauteur de clôture.

Servitudes relatives aux édifices publics.

Les édifices dépendant du domaine de l'État, ou du domaine communal, étant destinés à un service public, ne doivent pas être soumis aux règles des servitudes et des prescriptions.

CHAPITRE IV

SUITE DE LA COMPÉTENCE CIVILE RÉSULTANT

DE LA LOI DE 1838

Pensions alimentaires.

Fin de l'article 6 de la loi du 25 mai 1838:

« Les juges de paix connaissent encore, à la charge d'appel, des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205, 206 et 307 du Code Napoléon. >>

Les demandes de pensions alimentaires au dessoude 150 francs entre pères, áscendants, enfants, pes tits-enfants, sont de la compétence des juges de paix, qui examinent les besoins du réclamant et la fortune du débiteur. L'on apprécie, en répartissant les charges d'une petite pension entre des enfants peu aisés, s'il est convenable de prononcer la solidarité dont la loi

ne parle pas ici. L'indivisibilité pourrait encourager le paresseux insolvable à laisser toute la charge au plus laborieux. D'un autre côté, la non-solidarité peut exposer le créancier à ne recevoir qu'une portion insuffisante.

Art. 7. Les juges de paix connaissent « de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1°, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au dessus de 200 francs.

Ils connaissent, en outre, à quelles sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. »

Demandes reconventionnelles.

Art. 8. « Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles, ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel.

« Si l'une des demandes n'est susceptible d'ètre jugée qu'à la charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

1 Malheureusement la partie citée qui veut prolonger systémati

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra scit retenir le jugement de sa demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de 1 instance, sans préliminaires de conciliation. »

Ces dispositions ont fait cesser les difficultés qui sous la loi de 1790, s'élevaient à l'occasion des demandes reconventionnelles ou en compensation qui, réunies à la demande principale, excédaient soit le dernier ressort, soit le taux de la compétence.

« La Cour de cassation a jugé, le 16 juin 1847, que lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, excède le taux du dernier ressort, elle ne peut être jugée qu'à la charge d'appel, lors même que la demande principale serait inférieure à cent francs. »

Demandes collectives.

Art. 9. « Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de cent francs, lors même que quelques-unes de ces demandes se

quement le procès sur une demande minime et juste, se procure par des conclusions reconventionnelles le moyen d'éluder le dernier ressort.

raient inférieures à cette somme. Il sera incompėtent sur le tout, si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.

Demandes à des héritiers.

Il a été jugé par la Cour de Douai, le 3 mai 1847, que le juge de paix était compétent pour une demande personnelle au-dessus de 200 fr., lorsqu'elle se divisait entre plusieurs héritiers tenus chacun, pour sa part seulement, d'une somme inférieure à 200 fr. (Voir nos observations sur l'article 1er.)

Un autre arrêt, qui nous paraît plus conforme à l'esprit de la loi, a décidé qu'avant le partage de la succession, une semblable demande n'était pas du ressort de la justice de paix.

Permission pour saisir-gager.

Article 10. « Dans le cas ou la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

Suivant quelques praticiens, cet article donne au juge de paix le droit de paix, le droit de permettre aussi la saisie-revendication. Cette opinion est erronée, car la saisie-gagerie faite pour termes de loyer échus au domicile du locataire et que permet

JUST. DE PAIX

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