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le juge de paix du lieu, diffère essentiellement de la revendication que seul peut autoriser le président du tribunal (826 procédure) et qui a pour objet la recherche en quelque lieu qu'ils se trouvent, la réintégration et la saisie -revendication des immeubles que le locataire a transportés hors de son domicile, même hors du canton du lieu et quoiqu'il n'y ait pas de terme de loyer échu. Le juge de paix, juge d'exception, ne connaît que des cas à lui spécialement attribués par la loi.

<< S'il y a opposition de la part des tiers pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance. »

C'est la conséquence des prescriptions de l'article 3 de cette loi en matière de loyer et de saisie-ga gerie, et de la fixation du taux de la compétence en matière civile. (Voir plus haut cet article et l'article 819 procédure, rappelé dans nos observations.)

Débiteurs forains.

M. Curasson est d'avis que l'article 10, en permettant au juge de paix d'ordonner la saisie-gagerie quand la cause rentre dans sa compétence, doit comprendre celle des débiteurs forains.

M. Carou est d'un avis contraire. Nous croyons que le juge de paix ne peut pas ordonner la saisie

chez le débiteur forain, mais seulement la saisie des effets trouvés dans la commune qu'habite le créancier. (822 Code de procédure.)

Exécution provisoire.

Article 11. « L'exécution provisoire du jugement sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a point eu d'appel.

« Dans tous les cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excèdera pas trois cents francs, et avec caution au dessus de cette somme.

<«< La caution sera reçue par le juge de paix. »

(Voir les articles 2018 et suivants du Code civil, pour les conditions que doit réunir la caution; et l'article 440 du Code de procédure civile.)

Article 12. « S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement, avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent. »

Les articles 11 et 12 modifient l'article 17 du Code de procédure, en ce que l'exécution provisoire n'a plus lieu de plein droit au dessous de trois cents francs; qu'elle doit être demandée et ordonnée, que, permise nonobstant appel par le Code, elle semble

pouvoir l'être ici, dans certains cas, nonobstant opposition ou appel, et nonobstant appel pour pension alimentaire; et que, dans les cas d'urgence, elle peut aujourd'hui être ordonnée sur la minute du jugement.

Quoique l'article 11 ne précise pas, dans sa première partie, l'exécution sans caution, il est facul tatif au juge de dispenser de caution pour les cas indiqués.

Appel.

Article 13. « L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

<< Les personnes domiciliées hors du canton auront pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de procédure. » (Délais à raison des distances).

Cet article abrège le délai d'appel qui était de trois mois, suivant l'article 16 du Code de procédure; mais il ne déroge pas à la disposition du même article, d'après laquelle la signification qui fait courir le délai d'appel a lieu par huissier commis.

Article 14. «Ne sera pas recevable, l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort,

ou qui étant en dernier ressort n'auraient point été qualifiés.

Incompétence.

<< Seront sujets à l'appel les jugements qualifies en dernier ressort, s'ils ont statué soit sur des questions d'incompétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier

ressort.

« Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définif. »

Les jugements des justices de paix sont donc sujets à appel pour incompétence.

Le juge de paix n'est obligé de se déclarer d'office incompétent que lorsqu'il l'est à raison de la matière, si c'est à raison du domicile du défendeur ou de la situation de l'objet litigieux, l'incompétence est couverte par le silence du défendeur qui se présente. Le juge la prononce à défaut de comparution.

Cassation.

Article 15. « Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir. »

Par exemple, s'ils statuaient par règlement général ou renfermaient des dispositions qui n'appartien

draient pas à l'ordre judiciaire, ou s'ils contreve-naient à la loi politique.

D'après la loi du 27 nivôse an VIII, les jugements des justices de paix étaient sujets à cassation pour incompetence ou excès de pouvoir. Ils ne le sont maintenant que par excès de pouvoir. Mais ce recours en cassation ne doit avoir lieu qu'à l'égard des jugements définitifs.

Il n'y a que l'appel pour l'incompétence.

Ils peuvent être attaqués en cassation pour autre cause que pour excès de pouvoir en matière d'in-scription électorale (loi du 15 mars 1849) et en matière de simple police.

Huissiers des justices de paix.

Article 16. « Tous les huissiers du même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix.

« Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence.

Huissiers audienciers.

«Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis. Les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers >>>

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