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Lorsqu'un huissier n'appartenant pas au même canton a donné une citation, l'exploit est valable; mais le juge de paix a le droit de condamner l'huissier à l'amende en vertu de la loi du 27 mars 1791.

Billets d'avertissements.

Article 17. « Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans les -quelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation, sans qu'au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui.

<«< La loi du 2 mai 1855 qui modifie les précédentes interdit aux huissiers (hors le cas d'exception ci-dessus) de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier au nom et sous la surveillance du juge de paix et expédié par la poste sous bandes simples, scellées du sceau du juge de paix avec affranchissement.

A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, contenant l'envoi et le résultat des avertissements. Ce registre coté et paraphé par le juge de paix.

<< Le greffier recevra pour tout droit pour chaque

avertissement, 25 centimes, compris l'affranchissement

qui sera dans tous les cas de 10 centimes 1.

<< S'il y a conciliation, le juge de paix sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal aura force d'obligation privée. »

Ajoutons que dans tous les cas qui requièrent céléritė, le juge de paix donne sur l'original de l'exploit la dispense d'avertissement.

En cas d'infraction, les frais de l'exploit restent à la charge de l'huissier. (Même loi.)

Voir sur ces dispositions ce que nous avons dit au chapitre de la conciliation.

Article 18. « Dans les causes portées devant les justices de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 25 à 50 fr. qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

« Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile. >>

L'article 21 de la loi du 25 aout 1871, soumet les avertissements au timbre de 50 centimes, outre le décime.

Il est fâcheux que la loi n'ait pas autorisé le juge de paix à dispenser de ce timbre les indigents. Ce serait un complément de la loi sur l'assistance judiciaire et de celle qui dispense du timbre les pièces nécessaires pour le mariage des indigents.

L'article 86, ici rappelé, défend aux magistrats près des cours et tribunaux, même autres que ceux où ils siègent, de se charger d'aucune défense verbale ou par écrit, ou consultation, excepté dans leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en directe, et de leurs pupilles.

La loi de 1838 applique ce principe et ses exceptions aux huissiers, quant au fait d'assister ou représenter les parties à la justice de paix.

Article 19. «En cas d'infractions aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

Brevets d'invention.

Article 20. « Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels. >>

Ainsi sont abrogés les articles 10 et 11 de la loi du 14 mai 1791, d'après lesquels le propriétaire d'un brevet troublé par un contrefacteur devait se pourvoir à la justice de paix.

Article 21, « Toutes les dispositions des lois an

térieures, contraires à la présente loi, sont abro gées. >>

Résumé de la circulaire pour l'exécution de la loi.

Une circulaire ministérielle de 1838 explique que la concurrence entre tous les huissiers du même canton a été établie en raison de l'accroissement des affaires des justices de paix.

Que la signification du jugement par défaut appartiendra à l'huissier choisi par le juge de paix pour tenir l'audience.

Il est dans l'esprit de l'institution que les parties se présentent autant que possible elles-mêmes à la justice de paix.

Le juge a le droit d'écarter le fondé de pouvoir qui lui paraît indigne de la mission à lui confiée, et de prescrire la comparution en personne, même en con-ciliation.

Puisque l'article 53 du Code de procédure ne parle que d'empêchement de la partie, le juge apprécie les causes d'empêchement.

Et la sanction des articles 16, 17 et 18 de la loi se trouve dans l'article 19. La loi se réfère aux articles 102 et 166 du décret du 30 mars 1808 sur la police et la discipline des cours et tribunaux.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE V

PROCÉDURE DEVANT LA JUSTICE DE PAIX EN MATIÈRE CIVILE ET SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES

Le mode de procéder devant cette juridiction spéciale est réglé par le livre premier du Code de procé-dure civile. Nous devons présenter les dispositions de ce livre, tirées en partie de la loi du 18 octobre 1790 et corollaire des lois sur la compétence civile des juges de paix.

Des nullités.

Le législateur a voulu que cette procédure fût expéditive et peu dispendieuse. Il n'a pas prononcé pour elle la peine de nullité, laquelle ne peut résulter en cette matière que de l'absence des formes substantielles à tous actes, qui ne permettrait pas de les con

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