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Il résulte de la 3e partie de l'article 5 que la comparution du défendeur sur citation, ne contenant pas le délai légal, couvre cette irrégularitė.

Juridiction volontaire.

Article 7. « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne soit le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.

« La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. »

Le juge de paix ne peut pas s'abstenir de juger les parties qui se présentent volontairement devant lui. La loi et l'esprit de l'institution l'y obligent. Son refus constituerait un déni de justice.

Si on lui connaît le droit de juger en premier res-sort jusqu'au taux de la compétence du tribunal de première instance, ce tribunal n'en serait pas moins juge d'appel.

De la prorogation de juridiction.

Mais l'on ne peut pas lui soumettre une matière

attribuée à d'autres juridictions telle qu'une affaire de commerce ou une question de propriété.

Le juge de paix doit refuser, parce que ce ne serait plus une prorogation mais une création de juridiction, ainsi que l'explique M. Henrion de Pansey. Il ne peut en ce cas qu'essayer de concilier. La prorogation de juridiction rationæ materiæ n'a jamais lieu devant un tribunal d'exception.

Elle est possible rationæ personnæ, et de quantitæ ad quantitatem, et non de re ad rem.

Nous ne partageons pas l'avis de M. Curasson qui enseigne que le juge de paix peut connaître d'une af-faire de commerce, si les parties consentent à plaider devant lui.

Il y a incompétence rationæ materiæ.

Les parties ne peuvent donc pas proroger sa juridiction.

Arbitrage.

Lorsque les parties ne veulent pas porter leur différend devant la juridiction compétente à raison de la matière, elles ont la voie de l'arbitrage, dont elles doivent suivre les formes (Code de procédure, 1003); mais elles ne peuvent pas ajouter aux attributions d'un juge spécial.

Obligation avec hypothèque.

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Si elle peut être renfermée

dans un procès-verbal de prorogation de juridiction.

Au reste, la faculté de proroger la juridiction du juge de paix n'est applicable qu'au cas où il existe une contestation réelle. On ne peut pas faire faire par le juge de paix, sous forme de jugement, un titre d'obligation conférant hypothèque, s'il n'y a pas un véritable litige. (Voir nos observations sur les procès-verbaux de conciliation.)

Audience du juge de paix.

Article 8. « Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine. Ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi. Ils pourront donner audience chez eux en tenant les portes ouvertes. >

Le juge de paix ne pourrait pas indiquer un jour de dimanche ou fète pour son audience ordinaire.

Lieu de leur terme.

Il a été décidé qu'il ne pouvait pas indiquer sa demeure pour lieu de ses audiences ordinaires, si elle n'est pas située au chef-lieu de canton.

Huis clos.

Dans le cas de l'article 87 du Code de procédure civile il peut donner des audiences à huis clos.

M. Carré dit que dans ce cas il doit l'ordonner par un jugement et en rendre compte au procureur impérial, ce magistrat étant chargé, relativement aux justices de paix, de la surveillance que le procureur général exerce à l'égard des tribunaux d'arrondisse

ment.

Comparution des parties.

Article 9. « Au jour fixé pour la citation ou con-venu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leur fondé de pouvoir sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. »

Le juge s'assure de la sincérité de la signature du mandant. La procuration doit toujours être enregistrée.

Aucune loi ne défend à une partie d'être assistée d'un conseil qui prendrait la parole pour elle. (Voir l'art. 18 de la loi de 1838.)

Police des audiences.

Article 10. « Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive elles pourront être condamnées à une amende qui n'excèdera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement dont le

nombre n'excèdera pas celui des communes du canton.

Article 11. « Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner en un emprisonnement de trois jours au plus. »

Les articles 89 et suivants du Code de procédure. civile sur le trouble qui surgirait à l'audience, et 504 et suivants du Code d'instruction criminelle sur les délits qui y seraient commis, sont aussi applicables.

Article 12. « Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, sont exécutoires par provision. »

Ils sont, en conséquence, susceptibles d'appel.

Article 13. « Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur le champ ou à la première audience. Le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. >>

Ainsi, lorsque le juge de paix a visité les lieux contentieux ou entendu les témoins, il doit fixer le jour de la prononciation de son jugement qui ne doit pas dépasser l'audience suivante. Quand l'affaire est suffisamment instruite, il n'a pas le droit de retarder la reddition du jugement.

Il y aurait déni de justice commis par le juge dë paix s'il renvoyait une cause indéfiniment sans don ner une solution.

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