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effets. La comparution sur billets d'avertissement produit de très nombreux accords. Celle sur citations en produit moins. Cependant elle a de bons résultats lorsque les efforts du juge de paix ne s'arrêtent pas après la première entrevue officielle des parties.

Supprimer le préliminaire de conciliation sera t détruire la justice de paix. Resterait un tribunal de canton, placé au-dessous du tribunal d'arrondisscment, qui est à son égard juridiction d'appel.

Le juge de canton continuerait à être magistrat assis et officier du ministère public. Mais le juge de paix ayant spécialement mission de concilier n'existerait plus. La France serait privée de cette institution philanthropique, due à un texte de la loi de 1790, de cette création qui n'a donné que d'heureux fruits.

Le juge de paix n'est pas seulement la personnifi cation de la justice des premiers âges, quand parfois il rend ses décisions au milieu des champs, de la justice en contact direct avec les parties dont il démèle la pensée intime, de la justice simple et digne, pur reflet de l'équité, telle en quelque sorte qu'elle se révêlait sous le chêne de Vincennes, si l'on pouvait se permettre cette comparaison ! il est aussi le magistrat qui, voué à l'étude des passions se déroulant sans voile devant lui, en suit les détours calculés, les inspirations capricieuses et par

vient à changer de belliqueuses velléités en désirs de paix. La patience soutenue qu'il apporte en étudiant à la fois le litige et le caractère des plaideurs assure son succès.

Si l'on envisage sur tous ses aspects la position de chef de juridiction cantonale, l'on voit que son principal soin est de concilier pendant que des attribu– tions multipliées semblent de nature à l'absorber ; que sa qualité de juge civil et celle de conciliateur exigent cette connaissance de la population que donne une longue résidence, tandis qu'à la campagne le devoir du magistrat militant obligé de sévir et d'extirper les abus, exclut de la part de quiconque l'accomplit sérieusement un séjour trop prolongé dans une petite localité.

L'emploi du juge rural est une fonction active en même temps que presque honorifique, un rouage à la fois judiciaire et administratif; un poste tout exceptionnel, se trouvant presque en dehors des cadres et des règles qui embrassent le présent et l'avenir des autres serviteurs de l'État.

Nous n'avons pas le projet de discourir sur ce qu'il y aurait à faire à l'égard de cette magistrature qu'on a toujours vue la première sur la brèche, de parler des mesures qui mettraient son organisation en harmonie avec ses travaux et tout ce que l'on peut attendre d'elle.

Ces questions sont étrangères à notre plan. Nous

allons esquisser les principes de législation et de jurisprudence qui déterminent les diverses attributions actuelles des juges de paix et en dirigent l'exercice. Les aperçus généraux qui précèdent leur servent d'introduction.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE UNIQUE

DE LA CONCILIATION OU DU BUREAU DE PAIX

Moyen de concilier, base de l'institution.

Pour présenter avec ordre les attributions du juge de paix, il convient de commencer par celle qui est la base de l'institution. Ce magistrat tire son nom de l'obligation imposée aux plaideurs de tenter la conciliation. Quoiqu'il fonctionne dans la justice civile et dans la justice répressive, les législateurs lui ont toujours reconnu pour mission principale celle de concilier, de rétablir la paix entre les particuliers.

Les auteurs se sont peu occupé d'une attribution aussi essentielle. Ce n'est pourtant qu'en vue d'étouffer les procès que la juridiction cantonale a été créée. Là est une innovation sensible, faite dans la pratique judiciaire. Le droit public, le droit administratif ont été transformés par les révolutions, tandis que notre

ancien droit civil a subi peu de changement. Les justices de paix ne sont devenues une institution. nouvelle que parce qu'elles ont servi à réaliser l'idée neuve de la tentative de conciliation... Quant aux affaires contentieuses de cette magistrature, l'économie de frais pour les justiciables est compensée par l'inconvénient de ce qu'un juge unique et dispensé d'études connaît de matières graves enlevées à la juridiction ordinaire.

Voici les dispositions légales en vigueur sur la conciliation, extraites du Code de procédure civile :

Citation en Conciliation.

Article 48: « Aucune demande principale introductive d'instance, entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue devant les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix ou que les parties n'y aient volontairement

comparu. >>

La Constitution du 22 août 1795, conformément à la loi du 16 août 1790, renfermait en termes géné raux cette obligation. Elle dispose que les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix, ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédia

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