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Des jugements par défaut et oppositions.

Article 19. «Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 5. »>

Congé-défaut.

La règle est que, si le demandeur ne comparaît pas, le juge accorde, sans examen de la cause, dėfaut-congé de la demande. Si, au contraire, c'est le défendeur, le juge ne peut prononcer le défaut qu'après vérification de la demande.

Le juge de paix ne peut pas appliquer, dans sa juridiction, l'article 153 du Code de procédure sur les réassignations.

Article 20. « La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aurait commis.

Opposition.

<< L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant tous les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci dessus. >>

Il n'est pas défendu de former opposition avant la signification du jugement, laquelle semble devoir rigoureusement être faite par un huissier commis pour

que le délai soit ainsi limité. Si le 3 jour est fête légale, l'opposition peut être formée le lendemain.

Délai de l'opposition.

Article 21. « Si le juge de paix sait, par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches parents ou amis du défen deur, que celui-ci n'a pas été instruit de la procė dure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

Ce sont des circonstances laissées à l'appréciation du juge de paix. Mais il a été jugé que ce magistrat n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour relever le défaillant d'un jugement par défaut exécuté, lorsqu'il est constaté que le défendeur avait été véritablement informé de la procédure.

Article 22. « La partie opposante qui se laisserait condamner une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. »

C'est la règle de toutes les juridictions.

Des jugements sur les actions possessoires

Les dispositions qui suivent du Code de procédure, pour ce genre d'action, sont tirées de l'ordonnance de 1667.

Jugement sur les actions possessoires.

Article 23. « Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou par les leurs, à titre non précaire.

Nous avons déjà donné les règles de classement et fondement des actions possessoires. Il ne s'agit ici que de la procédure les concernant.

Article 24. « Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Ainsi elle ne pourrait pas avoir pour objet la pos session trentenaire, ni autre point qui touche au pé titoire et au droit de propriété.

Cumul du possessoire et du pétitoire.

Article 25. « Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

Cette disposition est le complément de la précédente.

L'ordonnance de 1667 portait que les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes au pětitoire.

M. Henrion de Pansey dit qu'il y a cumul du possessoire et du pétitoire de la part des parties si, dans le cours d'une instance sur le droit de propriété le demandeur ou le défendeur forme une complainte au possessoire; ou si le défendeur au possessoire forme, avant solution, une demande au pétitoire, et de la part du juge qui statuerait, par le même jugement, sur le possessoire et sur le fond du droit.

Ces deux actions ne devant pas être simultanées, c'est les cumuler que d'intenter séparément, mais en même temps, l'une et l'autre devant les juges compétents.

La jurisprudence paraît avoir admis que le juge de paix ne cumule pas le possessoire et le pétitoire lors qu'il apprécie le droit de propriété dans les motifs de son jugement, pourvu que la disposition n'embrasse que le possessoire et qu'il se soit ainsi déterminé par des faits de possession.

Cependant la Cour de cassation a jugé, le 17 mai 1848, qu'invoquer dans les motifs d'un jugement sur action possessoire la circonstance que l'objet a appartenu antérieurement au défendeur, constitue un cas de cumul du pétitoire et du possessoire.

Elle a aussi décidé que lorsque le juge de paix, saisi d'une action possessoire entre deux acquéreurs ·

du même fonds, n'ayant ni l'un ni l'autre la jouissance annale de leur chef, se trouve dans la nécessité de remonter à la possession de leur auteur, et qu'il s'aperçoit que cet auteur est le même pour tous deux, il ne peut plus dès lors, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, entrer dans l'examen de leurs titres respectifs de propriété, et accorder la préférence à un titre. (Sirey, t. XX,p. 6.)

Il suit de là, ainsi que nous l'avons déjà fait obser – ver, que, toutes les fois que le juge de paix ne peut pas reconnaître, par de simples faits, lequel des deux contendants est possesseur, et que la question de possession dépend de la solution de celle de propriété, c'est une question de propriété plutôt que de possession, que l'on veut faire juger. Il faut donc renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire.

En règle générale, interpréter les titres de propriété pour reconnaître la possession, c'est cumuler le possessoire et le pétitoire.

Il y a toujours cumul et nullité si, par une dispo-sition de son jugement, le juge de paix statue, en quelque manière, sur le fonds de droit.

Article 26. « Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. »

Il ne le peut pas, même en se désistant de la demande; mais le défendeur au pétitoire est recevable à agir au possessoire. (Carré.)

Article 27. « Le défendeur au possessoire ne pourra

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