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se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; et il ne pourra, s’il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

« Si, néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action au pětitoire sera reçue. »>

Le demandeur au possessoire pourrait donc agir au pétitoire avant que l'instance au possessoire fût terminée, mais en renonçant au possessoire; autrement il y aurait cumul.

La partie qui a obtenu gain de cause sur une complainte possessoire, lève ordinairement le jugement aux frais du condamné, nonobstant l'offre des dépens. C'est pour elle une sorte de titre immobilier, néces saire pour l'avenir.

Des jugements préparatoires et interlocutoires.

Article 28. « Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le jour, le lieu et l'heure, et la prononciation vaudra citation, >>

En ce cas, le jugement devra constater qu'il a été rendu en présence des parties.

Article 29. «Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du jour, du lieu et de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée.

« Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, des lieu, jour et heure. >>

Transport sur les lieux contentieux.

Article 30.« Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur les lieux contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier qui apportera la minute du jugement préparatoire. »

Cet article qualifie de jugement préparatoire celui qui ordonne une audience de témoins le jugement n'en est pas moins interlocutoire s'il précise les points sur lesquels les témoins seront entendus et par là préjuge le fond. Celui qui ordonne une expertise ou visite pour l'instruction de la cause serait seul préparatoire (452 procédure).

Appel des jugements préparatoires et interlocutoires.

Article 31. « Il n'y aura lieu à l'appel des juge

ments préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement sur l'appel de ce jugement. Mais l'exėcution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans ce cas il sera donné expédition du jugement interlocutoire. >>

Ainsi, une partie peut lever le jugement interlocu toire en justifiant qu'elle en a appelé.

L'appel du jugement interlocutoire suspend nécessairement l'instruction, si la décision définitive n'est pas susceptible d'être exécutée par provisions. (457 procédure.)

Mise en cause des garants.

Article 32. « Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant. La citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonnera sa mise en cause. »

Mettre garant en cause c'est, dit M. Carré, appeler pour être partie dans une instance celui qui doit garantir de la chose ou du droit faisant l'objet du procès.

Le défendeur peut citer son garant avant sa com parution.

n'a

Article 33. « Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé sans délai au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

Des enquêtes.

Article 34. « Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera définitivement l'ob jet. »

La vérification d'un fait n'est utile que d'autant qu'elle est indispensable pour la décision de la cause. Elle n'est admissible que lorsque le fait est susceptible d'être prouvé par témoins. (1341 Code Napoleon.)

Une partie peut la demander; le juge peut aussi la prescrire d'office.

Article 35. « Au jour indiqué les témoins, après avoir dit leurs noms, professions, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité et déclareront qu'i s sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. >>

Nous

pensons que le juge de paix doit pouvoir rendre son jugement définitif, basé sur les témoignages

des témoins qui ont déposé à l'audience devant les parties, après constatation des serment, parenté, reproches, etc., et cela lors même qu'il n'aurait pas rendu un jugement interlocutoire, si le défendeur ne s'est pas opposé à leur audition sans jugement préa lable, la loi ne prononçant pas de nullité à cet égard. Le défendeur a toujours le droit de faire une contreenquête (256).

Reproches contre les témoins.

Article 36. « Ils seront entendus séparément en présence des parties si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la dėposition et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention. Les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. »

Les causes de reproches contre les témoins sont celles indiquées dans l'article 283 du Code de procédure. Ce sont les cas de parenté ou alliance avec l'une ou l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de parenté ou alliance avec les conjoints audit degré, etc. Les cas où le témoin serait héritier présomptif ou devrait l'être, aurait bu et mange avec la partie à ses frais depuis le jugement ordonnant l'enquête ou aurait donné des certificats sur les faits relatifs au procès, ou serait son serviteur ou domestique, ou en état d'ac

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