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convenable que le juge ou le greffier en ait la clef pour la conservation des minutes et la délivrance des expéditions.

Répertoire.

La même loi oblige le greffier à tenir un répertoire coté et paraphé par le juge de paix. Et celle du 22 frimaire an VII exige que les jugements énoncent l'enregistrement des actes qu'ils rappellent.

Enregistrement des jugements et actes.

La loi du 28 avril 1816 assujettit à l'enregistre ment tous les actes judiciaires en matière civile. On en excepte les jugements de remise de cause.

Le jugement ne peut être expédié avant son enregistrement dont le délai est de vingt jours. Ce délai est prescrit à peine de double droit. (Loi du 22 frimaire an VII.)

Voir aussi la loi du 16 juin 1824 sur l'enregistrement et celles des 13 brumaire an VII et 21 ventôse an VII sur le timbre.

Si les parties ne consignent pas le montant du droit entre les mains du greffier, dans ledit délai, celui-ci remet, dans les dix jours suivants, au receveur de l'enregistrement, un extrait certifié du jugement, à peine de dix francs d'amende po-r chaque jugement.

Procès-verbal mensuel de vérification des minutes.

L'ordonnance du 5 novembre 1823 prescrit aux juges de paix de dresser, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un recollement, par procès-verbal, de l'état des minutes, registres et répertoire du greffe de la justice de paix et de l'envoyer au parquet dans les cinq jours suivants.

Le procureur impérial vérifie, dans les mêmes formes et délais, ceux des tribunaux de simple police, ou délègue un juge de paix hors du siège du tribunal.

État trimestriel des recettes du greffe.

L'ordonnance du 17 juillet 1825 prescrit, en outre, aux juges de paix de surveiller et de dresser, cha-que trimestre, un procès-verbal de l'état du registre sur lequel le greffier inscrit les recettes, déboursés et émoluments pour les actes de son ministère, d'en vérifier et arrêter l'état, et d'en envoyer procès-verbal au Parquet.

Droit de recherche.

Lorsque le greffier ne délivre pas d'expédition, il lui est attribué un droit de recherche qui demeure fixé à cinquante centimes pour l'année indiquée, et à vingt-cinq centimes pour chacune des autres

dont il fait la recherche. (Loi du 21 ventôse an VII.)

Patente des commerçants.

La loi du 25 avril 1844 oblige tout patentable à justifier de sa patente lorsqu'il en est requis par les maire, adjoint, juge de paix etc., et à ne former de demande en justice, relative à son commerce, sans qu'ils soit fait mention, en tête des actes, de sa patente, avec désignation de date, numéro et commune, à peine de 25 francs d'amende contre lui et contre l'officier ministériel qui aura omis la men tion.

Hypothèques résultant des jugements.

Les jugements de justice de paix emportent droit d'hypothèque, en vertu de l'article 2123 du Code Na poléon qui fait résulter l'hypothèque judiciaire des jugements soit contradictoires, soit par défaut, dė-finitifs ou provisoires.

Voir nos observations sur la prorogation de juri– diction (2o partie, chapitre 5), et sur les consentements d'hypothèque donnés en conciliation. 1re partie, chapitre unique.

CHAPITRE VI

SUITE ET FIN DE LA COMPÉTENCE CIVILE. MATIÈRES

DIVERSES

Affrétement et salaire des ouvriers et gens de mer.

La loi du 9 août 1791, relative à la police de la navigation et des ports, attribue aux juges de paix dans les cantons où ne sera pas établi un tribunal de commerce les demandes de salaires d'ouvriers et gens de mer, de remise de marchandises et d'exécution des actes de voiture, des contrats d'affrétement et autres objets de commerce, pourvu que la demande n'excède pas leur compétence.

D'après plusieurs auteurs, le juge de paix ne serait plus compétent pour ce qui est relatif aux affréte-ments et aux demandes de salaires d'ouvriers et gens de mer parce que ces actions dérivent d'engage

ments mis au nombre des actes de commerce par l'article 633 du Code de commerce.

Cependant la loi du 9 août 1791 les reconnaît déjà de la juridiction commerciale et les attribue aux juges de paix dans les lieux où il n'existe pas de tribunal de commerce. Le Code de commerce a confirmé le principe général de la compétence commerciale, et n'a pas dérogé à la loi de 1791 pour le cas de la non existence d'un tribunal de commerce. Le juge de paix doit en connaître, surtout en ce qui concerne les salaires des ouvriers et gens de mer qui naturellement se règlent d'urgence dans le lieu du débarquement et peuvent être assimilés aux salaires des gens de travail.

Douanes et sels.

Les juges de paix connaissent des contraventions aux lois de douanes et aux taxes sur le sel, et prononcent des amendes pour les fraudes constatées par des procès-verbaux affirmés devant eux dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix du cantɔn où l'objet saisi est légalement déposé, et s'il n'y a pas de marchandises saisies, devant le juge de paix du lieu où a été rédigé le procès-verbal.

En matière de douanes, le juge de paix prononce en premier ressort des amendes correctionnelles en raison d'importations et d'exportations prohibées, ordonne des confiscations, etc.

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