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Voir les lois sur les douanes des 6 août 1791, 24 mars 1794, 31 août 1795, 28 avril 1799, 28 avril 1803, 24 avril et 11 juin 1806, 20 septembre 1809, 18 septembre 1811, 17 décembre 1814, 27 mars 1817, 21 avril 1818, 27 juillet 1822 et 23 mars 1826.

La loi de 1791 avait rendu les tribunaux de dis-trict seuls compétents pour connaître des fraudes et contraventions aux droits des douanes et tout ce qui y aurait rapport.

Puis, la loi de 1794 et les suivantes ont chargé le juge de paix de prononcer sur les saisies, amendes, etc.

Octrois.

D'après l'ordonnance du 9 décembre 1814 portant réglement sur les octrois, les contestations sur l'application du tarif ou la quotité des droits, sont portées à la justice de paix, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, suivant la quotité du droit rẻclamé; mais le porteur ou conducteur est tenu de consigner, avant tout, le droit réclamé, entre les mains du receveur, et d'en représenter la quittance au juge de paix.

L'action résultant des procès-verbaux en matière d'octroi, et les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu, sont, aux termes de cette ordon-nance, de la compétence soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du lieu de la

rédaction du procès-verbal, suivant la quotité de l'amende encourue.

Voir les lois des 27 vendémiaire an VII, 2 vendémiaire an VIII, 27 frimaire an VIII et 10 avril 1809.

Mines.

La loi du 13 juillet 1791 dispose (article 27) que toutes les contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnités et toutes autres, seront portées devant le juge de paix, ou les tribunaux du district, selon l'ordre de compétence.

Plus tard, la loi du 21 avril 1810 a distingué entre les demandes d'indemnité à payer par les propriétaires de mines à raison des travaux antérieurs à la concession, cas où les conseils de préfecture sont compétents, et les demandes ou oppositions faites après la concession, lesquelles sont portées devant les tribunaux.

Actions en remise de titres

Une loi du 27 janvier 1794 rendue à l'occasion des titres qui se trouvaient sous les scellés chez les notaires, avoués, etc., autorise les propriétaires de ces titres, à requérir la levée des scellés afin d'obtenir la remise de leurs pièces. Cette loi qui paraît transi-toire donne au juge de paix le droit de condamner les détenteurs de titres, papiers et contrats de rente, à les remettre. En pareil cas, le demandeur conclut au

paiement d'une somme à défaut de remise. Suivant la quotité, les tribunaux ou le juge de paix sont compétents.

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Un arrêté du 23 nivôse an IX a autorisé les fabri cants de quincaillerie et de coutellerie à mettre sur leurs ouvrages, des marques dont les empreintes sont déposées au greffe du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes, selon les lois du 22 germinal an XI et 11 juin 1809.

La loi du 7 septembre 1810 attribue au conseil des prud'hommes et à défaut au juge de paix, les actions pour contrefaçon des marques de fabrique.

Celle du 23 juin 1857 a établi, en cette matière, de nouvelles pénalités de la compétence des tribunaux correctionnels, et elle attribue les actions civiles aux tribunaux civils.

D'après l'article 17 de cette loi, le propriétaire d'une marque de fabrique peut faire procéder, par huissier, à la description, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son préjudice, en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal civil, ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du procès-verbal constatant le dé

pôt de la marque au greffe du tribunal de commerce. Elle contient, s'il y a lieu, nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.

Un cautionnement peut être exigé si la saisie est requise.

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La loi du 21 mai 1836 dispose que le préfet fixe la largeur des chemins vicinaux.

Elle établit le mode de régler l'indemnité due aux propriétaires de terrains compris dans la délimitation. Le règlement en est fait à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés l'un par le préfet, l'autre par le propriétaire, et le troisième en cas de discordance, par le conseil de préfecture.

Le juge de paix juge en premier ou en dernier ressort, d'après le montant de la demande.

Jury d'expropriation.

Lorsqu'il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance et élargissement d'un chemin existant, mais de l'ouverture ou redressement d'un chemin vicinal, si l'indemnité n'est pas réglée amiablement, la voie de l'expropriation est suivie en vertu d'un arrêté du préfet. Mais les formalités prescrites par la loi du 7 juillet 1833 sont alors restreintes.

Aux termes de la loi du 21 mai 1836, le jury n'est composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désigne pour Présider et diriger le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton, avec voix délibérative en cas de partage.

Le juge de paix, s'il est désigné, est assisté de son greffier. Il fait l'appel des jurés dont les noms lui ont été transmis par le préfet. Il fait droit aux récusations, reçoit le serment des jurės, dresse le procèsverbal de l'opération qu'il préside, et statue sur les dépens conformément à la loi de 1833.

La minute de son procès-verbal qui emporte translation définitive de la propriété, est par lui déposée au greffe du tribunal.

(Voir les deux lois précitées pour toutes les formalités à remplir.)

Observations sur les indemnités.

Le magistrat qui dirige le jury sait que les indemnités pour dépossessions, nécessitées par des travaux publics, donnent lieu à des exagérations en sens opposé. Les uns voient le droit de propriété anéanti quand l'indemnité n'est pas démesurément forte: ils obligeraient volontiers l'État et les communes à renoncer à toute entreprise utile... D'autres, au contraire, voudraient n'indemniser que partiellement sous prétexte d'amélioration dont le propriétaire res

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