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sentirait les effets ailleurs que sur le point litigieux; tandis qu'il n'y a de compensation appréciable, d'im · putation possible de plus value, qu'en ce qui concerne le fonds, dont partie est sacrifiée; que les avantages généraux ne profitant qu'à un seul, la charge doit en être répartie comme le sont les charges pu-bliques.

Appel des décisions de maires dans les réclamations
sur les listes électorales.

La loi électorale du 15 mars 1849 dispose que tout citoyen omis sur la liste des électeurs pourra dans les dix jours, à compter des affiches annonçant le dépôt de la liste annuelle, présenter ses réclamations à la mairie; et que celui dont l'inscription aura été contestée pourra aussi présenter ses observations; que les réclamations seront jugées dans les cinq jours par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal; et que, dans les cinq jours de la notification de la décision, appel pourra être porté par simple déclaration au greffe, devant le juge de paix du canton qui statuera dans les dix jours.

Le juge de paix juge en dernier ressort, sauf pourvoi en cassation; mais il renvoie préalablement devant les tribunaux, s'il y a une question d'état.

En 1873, des électeurs qui avaient été rayés par erreur de la liste électorale ou omis lors de la con

fection de nouvelles listes par suite de la récente division de la ville de Lyon en sections électorales, introduisirent la veille des élections devant leurs juges de paix une sorte de référé pour être admis au vote, par interprétation de l'art. 69 du décret du 2 février 1852 et en excipant de ce qu'aucune décision de radiation ne leur avait été notifiée, ils n'avaient pas pu se pourvoir par appel. Mais les ordonnances d'admission au vote, rendues par le juge de paix, furent cassées par la Cour de cassation qui décida que les électeurs avaient été suffisamment prévenus de leur radiation par la publication des listes rectifiées, qu'ils n'avaient pas formé d'appel et n'avaient pas eu le droit de se pourvoir de plano devant le juge de paix.

D'après un projet de loi électorale, les appels des décisions, des commissions des listes électorales seront portés devant le tribunal civil. Il convient que des questions qui soulèvent les amours-propres et excitent les ardeurs politiques ne soient pas soumises à un juge unique et amovible.

Il arrive quelquefois que les décisions en 1er ressort de cette commission ne sont pas motivées. Ge qui est contraire à la loi. Dans ce cas, le jugement est nul s'il est en dernier ressort : la commission doit compléter sa décision. Et s'il est en premier ressort, comment le justiciable pourra-t-il consulter sur les moyens d'appel, le premier juge n'ayant pas donné

ses motifs? Il résulte du défaut d'examen de sa part, que les deux degrés de juridiction établis par la loi se trouvent réduits à un seul.

Exécutoire pour avance de droit d'enregistrement.

L'on peut encore ranger parmi les attributions judiciaires des juges de paix celle de délivrer, en vertu de la loi du 22 frimaire an VII, les exécutoires aux notaires, greffiers, huissiers, etc. pour le remboursement de leurs avances de droit d'enregistrement. Le demandeur peut retirer grosse de cet exécutoire.

Délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement.

Ils autorisent aussi la délivrance d'extraits des registres du receveur d'enregistrement aux personnes y ayant un intérêt légitime, et qui ne seraient pas partie dans l'acte, ni héritiers, ni successeurs des parties. (Loi du 22 frimaire an VII, article 58.)

Exécutoire contrainte de la régie.

Ils sont chargés de viser et rendre exécutoires les contraintes décernées par les directeurs et receveurs des contributions indirectes contre les redevables en retard (décret du 1er germinal an XIII), et par le receveur des domaines, pour droits d'enregistrement et amendes. (Loi du 22 frimaire an VII.)

Nomination de tiers-expert pour la régie.

Cette dernière loi attribue aussi au juge de paix la nomination du tiers-expert dans les expertises auxquelles la régie des domaines fait procéder.

Saisie contre les débiteurs forains.

L'article 822 du Code de procédure civile lui donne le droit de permettre la saisie-gagerie par un créancier, même sans titre, des effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.

L'on doit entendre par forains, les marchands qui vendent dans les f ires, et les débiteurs domiciliés dans un autre canton. A l'égard de ceux-ci, la sai sie-gagerie ne doit évidemment être ordonnée que s'il y a péril pour la créance. (Voir aussi nos remarques sur l'article 10 de la loi de 1838.)

Nomination d'experts pour vices rédhibitoires.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 20 mars 1838 sur les vices rédhibitoires, le juge de paix nomme les experts chargés d'examiner l'animal et dresser procès-verbal. Il nommè un ou trois experts. La requête doit être présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Suivant cette loi, le délai pour intenter l'action et dans lequel la nomination de l'ex

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pert doit être provoquée, est non compris le jour fixé pour la livraison de 30 jours pour les cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc et de 9 jours pour les autres cas. Les experts ne sont valablement dispensés du serment que par le consentement des parties.

Police de la chasse.

La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse interdit de vendre, acheter, transporter et colporter du gibier dans le temps où la chasse est prohibée ; elle veut, qu'en cas d'infraction, les agents ou gardes qui le saisiront et qui ne pourront le rechercher que dans les lieux ouverts au public, le livreront à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d'une ordonnance du juge de paix.

Contrats d'apprentissage.

La loi du 22 février 1851 défère au juge de paix. dans les lieux où il n'y a pas de conseil des prud'hommes, les demandes relatives à l'exécution ou résolution des contrats d'apprentissage.

Livrets d'ouvriers.

L'arrêté du 9 frimaire an XII, sur les livrets d'ouvrier, a été modifié par la loi du 14 mai 1851. Les articles 7 et 8 de cette loi portent que les contesta

JUST. DE PAIX

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