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tement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées.

De la Demande principale.

L'on entend par demande principale celle que l'on forme pour la première fois contre une partie et qui ne se rattache pas à une instance déjà pendante devant le tribunal.

Un changement de conclusions dans une instance, n'entraînerait de nouveau le préliminaire de conciliation que si la dernière demande était distincte par le fond et par les motifs.

Nous pensons que lorsqu'un juge de paix se déclare légalement incompétent sur une affaire portée devant lui, par exemple, une action pétitoire, à lui soumise comme possessoire, le demandeur ne doit citer devant les tribunaux, qu'après avoir essayé la conciliation, la comparution en justice de paix n'ayant pas eu lieu dans le but de tenter la conciliation.

Affaires dispensées du préliminaire de Conciliation.

Art. 49 « Sont dispensées du préliminaire de conciliation: 1o Les demandes qui intéressent l'État et le Domaine, les Communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; 2o Les demandes qui requiè

rent célérité; 3° Les demandes en interventions ou garantie; 4° Les demandes de matière de commerce; 5o Les demandes de mise en liberté, en mainlevée de saisie ou opposition en payement de loyers, fermages, ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en payement de frais; 6o Les demandes formées contre plus de deux personnes, encore qu'elles aient le même intérêt; 7° Les demandes en vérification d'écriture, en désavœu ou règlement de juges, en renvois, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise de titres, sur les communications, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. »

La tentative de conciliation est la règle, la dispense est l'exception. Dans le doute, l'on doit s'y soumettre, la dispense devant être formelle.

D'après MM. Delvincourt et Pigeau un mineur émancipé y est assujetti s'il s'agit de payement de sommes qu'il est capable de quittancer.

La Cour de cassation a jugé, le 8 novembre 1853, que la demande en radiation d'inscription hypothė caire n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation.

Juge devant lequel elle est portée.

Art. 50 « Le défendeur sera cité en conciliation : 1° enmatière personnelle et réelle devant le Juge de

paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le Juge de paix de l'un d'eux au choix du demandeur; 2o En matière de Société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; 3° En matière de succession sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclu– sivement, sur les demandes, qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. >>

Il a été jugé que le défendeur doit toujours être cité en conciliation devant le juge de paix de son domicile, lors même qu'il y aurait eu élection d'un autre domicile dans l'acte intervenu entre les parties.

L'élection de domicile ne peut avoir d'effet que pour les ajournements.

Délai de Comparution.

Art. 51. « Le délai de comparution sera de trois jours au moins. Ces trois jours sont francs. »

Art. 52. « La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur. Elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. >>

Ces dispositions se trouvent dans la loi du 16 mars 1796 sur le mode de procéder pour la conciliation.

Mandataire.

Art, 53. « Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement par un fondé de pouvoir. » On ne pourrait pas refuser un mandataire par le motif que sa procuration ne contiendrait pas le pouvoir de transiger. Le mandant peut à la rigueur ne pas vouloir s'arranger.

Art. 54. « Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables. Le procès-verbal qui en sera dressé, contiendra les conditions de l'arrangement s'il y en a; dans le cas contraire il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. »>

Valeur des Conventions en conciliation.

<«< Les conventions des parties, insérées au procèsverbal ont force d'obligations privées. »

Il résulte de cet article donnant force d'obligations privées aux conventions portées au procès-verbal de conciliation, que les conditions d'arrangement y insérées, tiennent lieu d'actes privés ayant date certaine, quoique non signés des parties.

Consentements d'Hypothèque.

Mais s'il sagit de conventions pour lesquelles la loi exige des actes notoriés entre autres des consente

JUST. DE PAIX.

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ments d'hypothèque, le procès-verbal du juge de paix fixant les conditions ne suffit pas. Le ministère d'un notaire est ensuite indispensable pour régula riser la conventior, lui donner effet de force exécutoire.

En cas de refus de l'une des parties, d'exécuter ses promesses consignées au procès-verbal, et de réaliser devant notaire, une convention qui nécessi terait l'intervention de ce fonctionnaire, il y aurait lieu d'obtenir un jugement devant le tribunal compėtent qui remplacerait l'acte notarié. Le vœu de la loi est que des arrangements s'effectuent, conséquemment qu'on puisse leur faire imprimer force et santion.

Ministère du Notaire.

Une circulaire du ministre de la justice, du 29 brumaire an V, défend aux bureaux de conciliation d'envahir les fonctions de notaire en recevant indistinctement des conventions qui ne seraient pas la suite d'une conciliation ou le terme d'un procès. Ils ne doivent pas fausser l'institution en constatant, sous la forme de conciliation, les conventions ordinaires des parties.

Il a été jugé aussi, que ce n'est qu'en conciliation et non lorsque les parties comparaissent devant lui en justice réglée, que le juge de paix peut constater les

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