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tions qui pourraient s'élever relativement à la dėli– vrance des congés ou à la détention des livrets, se ront jugés par le conseil des prud'hommes, et, dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paix, qui prononceront, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement; la décision exécutoire sur minute et sans aucun délai.

La loi du 26 juin 1854, dont nous parlerons, statue sur les obligations relatives à la tenue des livrets, et sur les peines de simple police qu'entraîne leur inexécution.

Saisie-arrêt permise par le juge de paix.

Le juge de paix peut-il autoriser, sur requête, une saisie-arrêt en vertu de l'article 558 du Code de procédure civile, qui donne ce droit au juge du domicile du débiteur et même à celui du tiers - saisi, à défaut de titre ?

En permettant une saisie arrêt et en statuant sur la demande en validité pour une créance exigible, n'excédant pas 200 francs, et basée sur une matière de sa juridiction, le juge de paix paraît rester dans les limites de sa compétence.

M. Carré (questions de procédure sur l'article 558) adopte l'opinion que la saisie-arrêt pourraît être autorisée par le juge de paix dans les cas où il peut prononcer une condamnation, et que l'article 558 n'a

point eu pour but de déroger aux règles générales

de compétence.

Assignation au tiers-saisi.

Le juge de paix connaissant d'une saisie-arrêt, le tiers- saisi doit nécessairement être assigné devant lui en déclaration, dans les cas indiqués par l'article 568, sauf, en cas de contestation, à demander son renvoi devant son juge (570).

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L'article 571 permet que les déclarations des tierssaisis soient reçues par le juge de paix de leur domicile.

TROISIÈME PARTIE

AUTRES ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES

CHAPITRE UNIQUE

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX COMME JUGE DE SIMPLE POLICE ET APERÇUS SUR L'AUTORITÉ MUNICIPALE ET SUR LA VOIRIE

§ I. REGLES DE COMPÉTENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ET FORMALITÉS

Notre organisation judiciaire assigne à la vindicte publique diverses juridictions qui correspondent à celles de la justice civile. Ainsi la répression des contraventions est déférée aux tribunaux de simple police, formés dans les chefs-lieux de canton et les communes; celles des délits aux tribunaux correctionnels d'arrondissement, et celles des crimes, aux

Cours d'assises siégeant au-chef-lieu de chaque dé partement.

Le Code d'instruction criminelle attribue aux tribunaux de simple police les faits qui, d'après le Code pénal, peuvent donner lieu soit à quinze francs d'amende et au dessous, soit à cinq jours d'emprisonne ment ou au dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur (137).

C'est plutôt la quotité de la peine prononcée par la loi pour certains faits que la qualification de contravention qui détermine la compétence du tribunal de simple police. il est des contraventions qui, en raison de leur nature et du taux de l'amende, sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Les contraventions de simple police sont spécifiées dans le IV livre du Code pénal, que nous reprodui

rons.

D'autres faits prévus par des articles non abrogės de lois précédentes, notamment les lois du 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la police rurale, et par des lois postérieures au Code pénal, sont également du ressort des tribunaux de simple police et seront indiqués.

Contraventions forestières.

Les contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers leur sont aussi soumises, celles poursuivies au nom de l'Administration générale des

forêts, étant portées devant le tribunal correctionnel (article 171 du Code forestier et 139 du Code d'instruction criminelle.)

Les maires peuvent connaître, mais concurremment avec les juges de paix, d'une partie des contraventions de police (138, 139, 140 du Code d'instruction criminelle). Leur tribunal est organisé conformément aux articles 166, 167, 168, 169, 170 et 171 du même Code. Il est fort rare qu'ils usent du droit de constituer dans leur commune un tribunal de simple police. Les juges de paix seuls fonctionnent en qualité de juges de simple police.

Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service est fait successivement par chaque juge de paix, et il y a un greffier spécial pour ce tribunal. (142, 143 du Code d'instruction criminelle, et 39 du décret du 18 août 1810.)

Ministère public.

Cas d'incompatibilité.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu; à défaut, par le maire ou son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général nomme celui d'entre eux qui fait le service. (144 du Code d'instruction criminelle.)

Il a été jugé que, si le maire et l'adjoint sont empêchés, ils ne peuvent être suppléés par un membre du Conseil municipal, et qu'il faut alors recourir au

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