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maire d'une autre commune du canton, désigné par le procureur général. (Cassation, 9 août 1854.)

La Cour de cassation a aussi décidé, le 20 février 1847, que l'huissier qui a donné une citation au prévenu d'une contravention de police, ne peut, lors du jugement, occuper le siège du ministère public, qui requiert dans l'affaire.

Si le juge de paix avait lui-même constaté la contravention, comme officier de police, il ne pourrait pas évidemment siéger comme juge du fait.

L'article 257 du Code d'instruction criminelle défend aux magistrats qui ont voté sur une mise en accusation de siéger dans la Cour d'assises.

Il en est de même du juge d'instruction, qui ne peut pas concourir au jugement de l'individu contre. lequel il a décerné un mandat d'amener ou mandat de dépôt.

Citation.

Les citations sont faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame, et ne peuvent être données à un délai moindre de 24 heures, à peine de nullité; outre un jour par trois myriamètres, à moins d'abréviation des délais dans les cas urgents. (145, 146 Code susdit.)

Avertissement

Les parties peuvent comparaître sur simple avertissement (147).

Mandataire.

Elles peuvent aussi se faire représenter par un fondė de pouvoir spécial (152).

Opposition au jugement par défaut.

L'opposition au jugement par défaut, qui ne peut être rendu que sur citation, doit être faite dans les trois jours de la signification, outre le délai des distances. Elle emporte de droit citation à la première audience (151).

Instruction.

L'instruction de chaque affaire est faite publiquement à l'audience, à peine de nullitė.

Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier; les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, sont entendus; la partie civile prend ses conclusions.

La personne citée propose sa défense et fait entendre ses témoins, s'il y a lieu.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera

ses conclusions. La partie citée peut répondre. (153 Code d'instruction criminelle.)

Le tribunal de simple police prononce le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante (153).

Procès-verbaux.

Les contraventions sont prouvées soit

pro

par des cès-verbaux ou rapports, soit, à leur appui ou à leur défaut, par témoins. Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux rapports et procès-verbaux, quand ils émanent d'officiers ayant le pouvoir de constater des délits jusqu'à inscription de faux.

Quant aux procès-verbaux ou rapports des autres agents, préposés, ou officiers, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (154).

Le principe est que les procès-verbaux ne font foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi leur a expressément accordé cet effet (Henrion de Pansey).

Quels sont ceux crus jusqu'à inscription de faux ?

Les fonctionnaires dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, sont:

Les préposés des douanes (article 11, titre 4 de la loi du 9 floréal an VII);

Les préposés de l'octroi (article 8, loi du 27 frimaire an VIII);

Les préposés des droits réunis (article 26 du décret du 1er germinal an XIII);

Les gardes-forestiers de l'administration et des communes, nommés et commissionnés par l'administration forestière. (176, 177 Code forestier.)

Ceux crus jusqu'à preuve contraire.

Il en résulte que foi est accordée seulement jusqu'à preuve contraire: aux procès-verbaux des gardes-forestiers des particuliers, gardes-champêtres, commissaires de police, gendarmes, adjoints et maires.

La Cour de cassation a jugé, le 24 février 1855, que des procès-verbaux ou rapports des agents de police, même écrits par le commissaire de police sur la déclaration de l'agent, et même corroborés du tẻmoignage de l'agent, ne peuvent seuls faire foi des contraventions qu'ils constatent; ces agents n'étant pas compris dans les fonctionnaires qui constatent jusqu'à preuve contraire.

Elle a aussi décidé que les gardes-champêtres ne peuvent pas constater suffisamment les faits de police urbaine, tels que bruits injurieux troublant la tranquillité publique.

Ceux dispensés de l'enregistrement.

Les procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers sont dispensés de l'enregistrement.

Les gardes-champêtres en affirment la sincérité devant le juge de paix dans les 24 heures. (Loi du 27 thermidor an IV.)

Témoins et visites des lieux.

Les témoins prêtent serment, à peine de nullitė. Le greffier en tient note, de même que de leurs dépositions. Les proches parents ne sont pas entendus. (155, 156, Code d'instruction criminelle.)

Ils encourent l'amende et la contrainte par corps, à défaut de comparution, s'ils ne sont pas excuses (157, 158).

Les témoins sont également entendus dans les jugements rendus par défaut eontre la partie civile.

La Cour de cassation a décidé que le jugement d'un tribunal de simple police, fondė sur le résultat d'une visite de lieux effectuée hors la présence des parties et sans qu'elles aient été mises en demeure d'y assister, est nul.

Dommages-intérêts.

Le jugement qui statue sur la contravention, statue en même temps sur les dommages intérêts et liquide

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