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les frais auxquels est condamnée la partie qui succombe (161 162).

Le maximum des dommages -intérêts, ne se trouvant pas limité, peut conséquemment dépasser la compétence civil.

D'après l'article 159, si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annule la citation et síatue sur les demandes en dommages-intérêts.

On pense qu'il faut entendre par là les dommages réclamés par le prévenu acquitté.

Jugement.

Le jugement est motivẻ: il mentionne le premier ou le dernier ressort. Les termes de la loi y sont insérés à peine de nullité. La minute est signée par le juge de paix dans les 24 heures. (163, 164.)

Il a été décidé que les tribunaux de police ne pouvaient ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements qu'à titre de dommages-intérêts envers la partie plaignante, et non comme un accroissement de peine à la requête du ministère public.

Appel.

Les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voix d'appel lorsqu'ils proun emprisonnement, ou lorsque les

noncent

amendes, restitutions ou autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs outre les dépens. (172.)

L'obligation d'exécuter des travaux de valeur indéterminée, rend le jugement sujet à appel.

L'appel est suspensif: il est porté au tribunal correctionnel et doit être interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile. (173, 174.)

Le ministère public ne peut pas interjeter appel. Plusieurs arrêts ont décidé que le tribunal d'appel, d'un jugement de simple police, ne peut pas en l'absence d'appel du ministère public, substituer à la contravention poursuivie devant les premiers juges, une contravention nouvelle, plus grave; autrement aggraver le sort du condamné contrairement aux principes établis par l'avis du conseil d'état du 12 novembre 1806.

Pourvoi en cassation.

Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, ou contre ceux rendus sur l'appel. (177.)

Un arrêté du Directoire du 27 nivôse an V, enjoint au ministère public, de se pourvoir en cassation contre les jugements qui feraient remise aux délinquants dûment convaincus, soit de l'amende, soit de l'em

JUST. DE PAIX

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prisonnement. Et porte que le ministère de la justice examinera s'il y a lieu de poursuivre la prise à partie contre le tribunal de simple police.

Le délai de recours en cassation est de trois jours à compter de celui de la prononciation du jugement (373), ou du jour où l'opposition n'est plus recevavable si le jugement est par défaut.

La déclaration du recours en cassation cst faite au greffe de la justice de paix. (417.)

Prescriptions d'actions et de peines.

L'action civile et l'action publique pour contravention de police, sont prescrites après une année révolue à compter du jour de la contravention, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, etc. (640.)

La prescriptions des délits correctionnels est de trois années. (638.)

Celle des peines de simple police prononcées par jugement, est de deux années. (639.)

Celle des peines correctionnelles est de cinq ans. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime se prescrivent par dix ans (637); et la peine se prescrit par vingt ans. (635.)

§ II.

NOMENCLATURE DES MATIÈRES SOUMISES

AU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

Nous reproduisons ici les textes des articles 464 et suivants jusques et y compris l'article 484, qui forment le IVe livre du Code pénal.

Article 464. « Les peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis.

Article 465. « L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

Article 466. « Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

Article 467. « La contrainte par corps à lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

Article 468. « En cas d'insuffisance des biens, la

restitution et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.

Article 459. « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement. Néanmoins si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourrontjouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilitė prévue par cet article.

Article 470. « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. >>

CONTRAVENTIONS ET PEINES

PREMIÈRE CLASSE

Article 471. « Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement:

« 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.

<< 2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice.

« 3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé, ceux qui auront nẻ

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