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falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans les cas où elles contiendraient des matières nuisibles à la santé.

« 7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.

«< 8° Ceux qui auraient jetė des pierres ou autres corps dars, ou des immondices contre les maisons, édifices, ou clôture d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un.

« 9° Ceux qui n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits mûrs, ou en voie de maturité.

«< 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.

« 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fauses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.

« 12° Ceux qui le pouvant auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques, ou d'exécution judiciaire.

« 13° Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code. (Voir ces articles qui sont relatifs aux distributions imprimés)

« 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés corrompus ou nuisibles. (Abrogé par la loi du 27 mars 1851, qui sera rappelée.)

«< 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues par l'article 368, des récoltes ou autres productions utiles à la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. »

Article 476. « Pourra suivant les circonstances, être prononcée, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour ob jet soit la rapidité, la mauvaise direction, ou le chargement des voitures ou des animaux; soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voya geurs; contre les vendeurs et débitants de boissons

falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

Article 477. « Seront saisis et confisqués: 1o les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'article 476; 2° les boissons falsifiées trouvées appartenir aux vendeurs ou débitants: ces boisons seront répandues; 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon; 4° les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles: ces comestibles seront détruits.

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Article 478. « La peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seront repris pour le même fait, en état de récidive, seront traduit devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 200 francs.

La loi sur l'ivresse du 25 janvier 1873 punit l'ivresse publique d'une amende de 1 à 5 fr.

La récidive es du ressort de la police correctionnelle.

TROISIÈME CLASSE

Article 479, « Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement:

«1° Ceux qui hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et y compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui.

« 2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou des bestiaux appartenant à autrui, soit par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.

«3° Ceux qui auraient occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précau – tion, ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs.

« 4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

« 5o Ceux qui auront de faux poids ou de faus

ses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les foires, halles ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auront fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures. (Abrogė. Loi ci-après, 27 mars 1851.)

<< 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesu– res différents de ceux établis par les lois en vigueur.

<< Les boulangers ou bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

<< 7° Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes.

«< 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquil– lité des habitants 1.

« 9o Ceux qui auront mechamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration.

«< 10° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, notamment dans les prairies artificielles, dans les vi

1 Dans la pratique, l'on porte devant le tribunal de simple police, par extension de ce paragraphe, les rixes, attroupements injurieux ou nocturnes, voies de fait, violences légères, en vertu de la loi du 3 brumaire an IV, qui les punit d'une amende de la valeur de 1 à 3 journées de travail ou de 1 à 3 jours de prison,

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