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gnes, oseraies, dans les plantes de capriers, d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'hommes.

« 11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur.

« 12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres; ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise. >>

Article 480. « Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :

« 1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du présent Code; 2o contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 3' contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent; 4° contre les interprètes de son – ges; 5o contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. >>

Article 481. «Seront de plus saisis et confis

qués: 1° les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis; 2° les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes. >>

Article 482. « La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. »

Article 483. « Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précé dents, un premier jugement, pour contravention de police, commise dans le ressort du même tribunal. >>>

« L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. >>

Article 484. « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et des règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.

Le Code pénal ne défère pas aux tribunaux de police les voies de fait contre les personnes. Mais la loi du 3 brumaire an 4 leur attribue comme contravention de police, les violences légères, qu'elle punit << d'une amende de la valeur de une à trois journées de travail, ou d'un emprisonnement de un à trois jours.

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§ III.

SOLUTIONS DIVERSES SUR LES MATIÈRES DE

SIMPLE POLICE

L'application de ces articles du Code pénal, qui présentent l'ensemble des contraventions de police et des peines qu'elles entraînent, donne lieu, pour certains cas, à des difficultés dont voici des exemples.

Armes à feu.

La Cour de cassation a décidé que la défense de tirer des armes à feux dans les villes et villages rentre dans les contraventions prévues par le n° 2 de l'article 471 sur la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice. (7 octobre 1826.)

Balayage.

Elle a décidé, le 11 décembre 1847, sur le n° 3 de cet article, que le locataire du rez-de-chaussée n'est pas tenu de balayer la rue sur le devant de la maison quand le propriétaire l'habite, s'il n'a point contracté envers celui-ci une obligation de balayage.

Embarras sur la voie publique.

Un certain nombre de contraventions prévues par le même article sont relatives à la petite voirie,

telles que les embarras déposés sans nécessité sur la voie publique, dont parle le n° 4, et à ce qui fait l'objet du no 5 dont nous allons parler, et de l'article 479 qui prévoit les usurpations sur la largeur des chemins et l'enlèvement de leurs matériaux.

Grande voirie.

Les contraventions, en matière de grande voirie, sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (loi du 29 floréal an X).

D'après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie.

SIV.

PETITE VOIRIE.

DÉMOLITION DES

BATIMENTS MENAÇANT RUINE

Le n° 5, dudit article 471, punit d'amende ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanant de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

Cet article est la sanction de la disposition de l'article 3 de la loi du 7 août 1790 qui comprend, dans les objets de police confiés au maire, la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine.

Par cette loi, l'autorité municipale est armée du droit rigoureux d'imposer, sans indemnité, le sacri fice d'une propriété et des intérêts qui y sont engagés, en réduisant, à la simple valeur du sol, des bâtiments souvent considérables.

Mais la sûreté de la voie publique et le devoir de préserver d'une catastrophe, les habitants d'une maison dont la chute serait imminente, prévalent sur toute autre considération lorsque le danger est établi.

Démolition obligatoire.

Il a été jugé que le tribunal de simple police saisi de poursuites exercées contre le propriétaire en retard de se conformer à l'injonction administrative, de détruire, dans un délai fixé, un bâtiment compromettant la sûreté publique, ne peut accorder au propriétaire de nouveaux délais pour satisfaire à l'ordre de démolir.

Dommages résultant d'une démolition.

Si le bâtiment ne causait un péril que parce qu'un voisin l'aurait ébranlé en démolissant, pour sa convenance, une maison attenante, qui, elle-même, ne menaçait pas ruine, nous pensons que le dernier propriétaire qui se trouverait obligé de démolir son bâ timent, parce que celui à côté aurait été abattu sans nécessité ou sans précaution suffisante, pourrait

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