Images de page
PDF
ePub

<«< Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'Administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »

M. Fleurigeon, dans son Code administratif, observe sur cet article, que par l'article 50, on refuse en quelque sorte, au propriétaire qui doit céder une partie de son terrain, d'admettre les considérations d'après lesquelles les communes doivent mettre à prix ceux qu'elles auront à vendre par l'effet de l'alignement; cependant il est telle propriété particulière qui perdra infiniment de son prix quoiqu'elle ne soit privée que d'une petite superficie. Il semble que la condition devrait être égale pour tous, puisque le Code Napoléon veut qu'un propriétaire dépossédé re çoive une juste et préalable indemnité.

Indemnité et plus-value.

Article 54. « Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à due concurrence, et le surplus seulement, selon ses résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. >>

JUST. DE PAIX

16

Réparation des bâtiments sujets au reculement.

En vertu du même article 471, n° 5, du Code pénal, le tribunal de simple police donne sanction aux règlements concernant la petite voirie, en condamnant à l'amende et même à la suppression des travaux le propriétaire qui a réparé sans autorisation une construction placée sur la voie publique, surtout celle qui est sujette à être reculée par suite d'un arrêté d'alignement préexistant.

Nous donnons plus loin la jurisprudence d'après laquelle l'amende seule doit être prononcée, non la démolition des travaux, quoiqu'on les ait effectués contre la voie publique, si l'on n'a enfreint aucun arrêté d'alignement.

Il n'est ici question que des ouvrages et réparations aux édifices dont l'autorité a arrêté le reculement.

Des infractions aux arrêtés d'alignement en général.

Quiconque viole un acte administratif fixant la largeur de la voie publique au lieu d'en demander la réformation, s'il y a lieu, à l'autorité administrative supérieure, est passible de l'amende et de la destruction des travaux. Les tribunaux n'ont pas à juger les arrêtés d'alignement que l'Administration a seule

le droit de prendre sur les chemins publics, et dont il n'appartient qu'à elle d'apprécier l'opportunité et la régularité.

Du refus d'autoriser les réparations.

Néanmoins, en cas de refus par la municipalité d'autoriser une simple réparation non réconfortante d'une propriété destinée au reculement... si le bâtiment est en bon état, son propriétaire peut-il obliger la commune à l'acquérir, quand par l'empêchement de réparer, elle en impose en quelque sorte le sacrifice immédiat pour l'utilité publique?

Prohiber des travaux nécessaires non à la durée mais à l'entretien convenable d'une maison intrinsè-quement solide, spécialement des réparations aux parties supérieures, ce serait contraindre le propriétaire d'en faire de suite l'abandon.

A ce cas s'appliquerait sans doute l'article 545 du Code Napoléon qui veut que nul ne soit contraint de céder sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité.

Bâtiment endommagé par la démolition de celui attenant

Le principe est applicable, suivant nous, si par suite de la démolition effectuée pour utilité publique d'une construction, il devient nécessaire de réparer des lésions que cette démolition a causées à la mai

son attenante, placée également en dehors de l'alignement. Les raisons qui font ordonner que l'expropriation du premier de ces bâtiments n'ait lieu que moyennant indemnité exigent que celui contigu, endommagé par l'opération, soit aussitôt réparé ou acquis par l'autorité. La destruction de l'un ayant pour conséquence une juste indemnité, le dommage causé à l'autre à cette occasion produit naturellement le même effet.

Reculement prématuré.

Un autre, cas semblerait comporter l'application du principe de l'indemnité, c'est celui où les besoins de la circulation nécessiteraient de faire devancer l'époque du reculement d'une façade de maison, reconnue d'ailleurs en suffisant état de conservation. Il y aurait lieu tout à la fois de payer au propriétaire le terrain délaissé à la voie publique et de l'indemniser en raison de la charge qu'on lui imposerait de faire prématurément la dépense de ces travaux, à moins que l'Administration préférât acquérir la maison en entier, conformément à l'art. 15 de la loi du 16 septembre 1807 qui vient d'être rappelée.

Dans tous les cas, il faudrait une expropriation pour utilité publique des portions de maisons à supprimer.

Il serait contraire à l'équité que les propriétaires

placés dans cette situation supportassent seuls le poids d'une mesure prise dans l'intérêt de tous.

Pour faire connaître la pensée des auteurs de notre législation, en matière de démolition de bâtiments menaçant ruine, de suppression anticipée de ceux à reculer, et des réparations qui ajourneraient l'exécution des plans d'alignement, nous reproduisons ici les observations du ministre de l'intérieur, du 13 février 1806:

Circulaire aux juges de paix et aux maires sur les
reculements et les démolitions obligatoires.

« C'est au tribunal de paix à appliquer toutes les peines de police municipale, sur la réquisition des adjoints des maires; mais ce tribunal ne peut être obligé d'appliquer ces peines sur le vu des procèsverbaux de l'autorité administrative. Si celle-ci est obligée d'appeler devant la première l'individu qu'elle veut faire condamner, ce n'est pas pour que cet individu reste passif, mais bien pour qu'il soit entendu dans ses moyens de défense. Si le juge les trouve fondės, si les faits avancés par l'Administration ne sont pas exacts, ou s'il n'en résulte pas les conséquences qu'elle en veut tirer, il peut, sans doute, rejeter la demande.

«En cela, il ne critique pas les actes administra tifs proprement dits; il examine seulement si, dans

« PrécédentContinuer »