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l'espèce, il y a lieu à appliquer les peines affectées à l'infraction des règlements de police.

« Ainsi, l'autorité administrative détermine l'ouverture, la largeur et la direction des chemins; elle arrête, en conséquence, les plans qui devront être suivis à l'avenir, et d'après lesquels des façades de maisons devront être reculées. Mais elle ne doit ordonner le reculement de ces façades que lorsqu'elles sont dans le cas d'être reconstruites, sans quoi elle met la commune dans l'obligation de payer au propriétaire une indemnité pour la privation prématurée qu'elle lui fait éprouver; encore faudrait-il, même en ce cas, qu'elle fit prononcer l'autorité souveraine sur l'utilité publique.

<< Elle peut ordonner la démolition d'un mur qui surplombe de la moitié de son épaisseur. Elle peut aussi ordonner, dans le cas où une façade doit être reculée, qu'elle le sera immédiatement si le rez-dechaussée menace ruine, parce que la solidité de la partie supérieure dépend de celle de la partie inférieure. Enfin, elle peut s'opposer à l'entretien des fondations des rez-de-chaussée, parce que la jouissance du propriétaire ne peut plus dépendre que de la durée de ces bases, dans l'état où elles se trouvent au moment où le plan général ou particulier est arrêté et notifié aux propriétaires.

«Mais les droits de l'autorité administrative à ce sujet sont subordonnés à des circonstances de

fait, dont elle ne doit pas être juge, si l'existence en est contestée par le propriétaire.

« L'autorité administrative détermine ce que l'utilité publique exige qu'il soit fait dans tel cas.

« L'autorité judiciaire prononce sur la réalité des cas prévus; elle ne prononce rien sur les plans ar-rêtés par l'autorité administrative; elle déclare seulement que les circonstances qui devaient donner lieu à l'exécution de ces plans, ne sont pas encore réalisées.

« Il est toujours indispensable de suivre ce système, puisque les lois qui l'établissent n'autorisent que l'autorité judiciaire à appliquer les amendes de police, encourues par les contrevenants, et que l'autorité administrative ne peut le faire qu'en matière de grande voirie.

« Le conseil de préfecture n'est pas dans le cas même d'être consulté sur la question de savoir si l'administration municipale peut ou non introduire ou défendre une action devant l'autorité judiciaire, au sujet de la demande qu'elle a faite de la démolition ou de la réparation d'un mur ou d'un bâtiment, parce que la loi lui a classé ces objets parmi ceux de simple police qu'elle peut déférer aux tribunaux lorsqu'il y a résistance, sans y être préalablement autorisée.

<< Mais le préfet doit veiller à ce que les maires, par zèle pour la salubrité ou l'embellissement de leur

commune, ne provoquent pas des démolitions prématurées que les juges ne pourraient ordonner, ce qui jetterait les communes dans des frais onéreux. Comme il ne doit être question, dans ces demandes, que de l'exécution de règlements ou de plans arrêtės par le gouvernement, il doit exiger que les maires, avant d'intenter des poursuites de quelque importance, lui fassent connaître les motifs et les circonstances qui y donnent lieu.

« Ainsi, dans le cas où un maire voudrait faire démolir un bâtiment parce qu'un étage supérieur tombe en ruine, le préfet aurait à faire observer à ce maire, que la dégradation d'un étage supérieur ne peut être un motif pour condamner les parties inférieures. De ce qu'une façade devra être reculée il n'en résulte point qu'on ne peut pas entretenir la partie supérieure; car, s'il en était ainsi, du moment où le nouvel alignement serait arrêté, on pourrait interdire au propriétaire tout entretien, même de la couverture établie sur cette façade, et cette doctrine serait attentatoire à la propriété. Elle serait contradictoire avec le principe même qui l'établit, car l'on n'ajourne la démolition que pour épargner à la commune la nécessité de payer le prix de l'immeu ble et dans la supposition que le propriétaire n'ayant à le démolir que lorsqu'il tombera de lui-même en ruine, il subira une petite perte.

<< Mais si l'on hâte cette ruine, en empêchant le

propriétaire de soigner même les parties supė rieures de la maison, et si parce qu'elles sont défectueuses vers le toit, l'on exige qu'il démolisse le tout, l'on rend illusoire l'ajournement accordé pour la démolition, et l'on rentre ainsi dans l'obligation: 1° De faire juger par le Gouvernement qu'il est nécessaire de détruire sur le champ l'édifice; 2o D'en payer le prix avant d'en commencer la démolition..

Un règlement de voirie paraissant basé en partie sur cette circulaire a été fait par le maire de la ville de Lyon le 13 mai 1825, il porte entre autres dispositions:

Article 7. «Toute réparation quelconque est per mise aux maisons anciennes qui se trouvent sur l'alignement fixé par le plan général, pourvu que la solidité des maisons ait préalablement été constatée, à la charge toutefois de nous en demander la permission, afin que nous prescrivions les mesures de police que les travaux pourraient exiger.

Article 8. « Lorsque la solidité d'une maison sujette à reculement, aura également été constatée et reconnue. Toute espèce de réparation pourra être permise au mur de face, mais seulement depuis le dessus du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage, jusqu'aux combles inclusive-

ment.

«Toute réparation en maçonnerie est interdite aux

dites maisons depuis le sol du pavé de la rue jusqu'au soubassement.

« Néanmoins, on pourra permettre les ouvertures des baies au rez-de-chaussée, mais sous la condition de n'introduire dans les murs de face, ni jambage ni linteaux en pierre, afin de ne consolider, en aucune manière, la construction. Lesdits jambages et linteaux ne pourront être qu'en bois.

Article 9. « Tout exhaussement de bâtiment sur les fondations actuelles est défendu pour les maisons sujettes à reculement; il pourra être permis seulement aux propriétaires desdites maisons de bâtir de nouveaux étages en retraite du mur de face actuel, sur le véritable alignement que devra avoir la rue d'après le plan général, mais à la charge de ne pas dépasser la hauteur fixée.

Article 10. « Toute réparation, quelle qu'elle soit, est formellement interdite aux maisons déclarées être dans le cas de la démolition.

<< Seront réputés cas de démolition, les circonstances suivantes:

«< 1o Le mauvais état de l'une ou plusieurs jambes étrières, trumeaux ou pieds-droits;

« 2o Le surplomb de la moitié de l'épaisseur du mur de face. Néanmoins, si cet effet ne se manifes tait que dans les étages supérieurs et qu'on pût faire cesser le péril, en démolissant cette partie du bâtiment, il y aurait lieu à ajourner la démolition du

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