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reste; sauf, si la maison est sujette à reculement, à n'autoriser la réédification de ces étages qu'en se con formant à l'article précédent;

« 3° Un bouchement égal au surplomb;

«< 4o Le défaut des fondations, soit par vétustė, vice de construction ou autre cause.

Article 11. « Toute maison pouvant menacer lasûreté publique sera étançonnée.

«Les étançons ne seront pas tolérés au delà d'une année. »

D'après une instruction du ministre de l'intérieur, du 18 juin 1812, chaque arrêté pris par le maire en matière de voirie municipale, doit porter que si le propriétaire fait faire d'autres travaux que ceux pour lesquels il est autorisé, notamment des travaux propres à consolider son bâtiment sujet à reculement, l'Administration les fera démolir d'office, outre les poursuites pour l'application de l'amende.

L'ordonnance du roi du 31 juillet 1817 décide que les maires sont compétents pour enjoindre aux contrevenants en matière de voirie urbaine, de rendre à la voie publique, dans un délai déterminé, le terrain sur lequel ils auraient anticipé, et d'ordonner la démolition des constructions formant anticipation.

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La Cour de Cassation a jugé, les 30 avril 1846 et 2 janvier 1847, qu'en cas de construction sans autorisation sur ou joignant les chemins publics, vicinaux ou ruraux, le contrevenant est passible d'amende. Mais la démolition ne doit être ordonnée qu'autant que les constructions causent un dommage à la petite voirie, c'est-à-dire lorsqu'elles présentent un empiétement sur la largeur légale de la voie publique.

En sorte que si l'on construit ou répare un mur ou autre dépendance de bâtiment sur un chemin public sans l'autorisation municipale, on encourt l'amende; mais la démolition de l'ouvrage ne doit être ordonnée que d'autant que la construction nuit à la voie publique, c'est-à dire qu'elle est faite dans une partie dont l'élargissement était déjà prescrit par arrêté administratif.

M. Dalloz remarque sur ces arrêts que la Cour de cassation avait eu précédemment une jurisprudence d'après laquelle toute construction quelconque faite sans autorisation, sur ou joignant la voie publique,

devait être démolie, outre qu'elle donnait lieu à l'amende; mais que sa jurisprudence était devenue moins sévère quant à la voirie vicinale; que cet adoucissement pouvait être attribué à l'influence de la jurisprudence du conseil d'État sur la grande voirie, car en cette matière le conseil d'État n'ordonne la démolition des travaux qu'autant qu'ils ont causé un dommage à la voie publique, et que telle semblerait être la régle tracée par M. le Ministre de l'intė– rieur dans son instruction du 24 juin 1836 sur les chemins vicinaux. M. le Ministre, prévoyant les cas de contraventions auxquels les arrêtés préfectoraux pourraient donner lieu, dispose ainsi :

« Un propriétaire construit sans en avoir demandė l'alignement, mais il n'usurpe pas sur la largeur du chemin. Dans cet état il y a seulement contravention à la défense de construire sans avoir demandé l'alignement. Mais il ne peut jamais y avoir lieu pour le ministère public de requérir la démolition d'une construction qui ne nuit pas au chemin. »

Travaux faits en dehors des limites d'un alignement.

Il est inutile de rappeler, ajoute M. Dalloz, qu'il ne s'agit que de constructions faites ou élevées sur la limite légale et qui ne font courir aucun péril à la loi des alignements.

JUST. DE PAIX

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Pour qu'il y ait lieu à démolition il faut donc que les travaux signalés aient été faits hors des limites d'un alignement déjà donné régulièrement, ou que la sûreté des passants l'exige.

Nous devons d'ailleurs faire remarquer que l'article 471, no5, punit de l'amende et non de la démolition, la simple infraction aux règlements concernant la petite voirie. C'est par une amende que le Code réprime le fait d'avoir entrepris sans autorisation un ouvrage ou une réparation contre la voie publique; mais aucune loi ne prononce en même temps la démolition, laquelle n'est ordonnée que lorsque les exigences de la sécurité publique ou l'intérêt de la viabilité le commandent. Une démolition d'ouvrages n'étant pas mise par le Code pénal au nombre des peines de simple police, elle ne saurait être légale ment prononcée que pour des travaux faits en violation d'un alignement, ou lorsqu'elle est l'objet principal d'un arrêté administratif pris pour l'exécution de la loi dans l'intérêt public.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'aucune autorisation n'est nécessaire au co-propriétaire d'un chemin privé ou d'exploitation pour construire sur ce chemin, l'autorité municipale n'ayant le droit de réglementer que les chemins publics ou communaux. (Voir nos observations sur le possessoire des chemins.)

§ VIII. INTERPRÉTATION SUR D'AUTRES CAS

Exhalaisons insalubres.

Sur la disposition de l'article 471, no 6, relatif aux jets ou entrepôts au-devant des édifices, de choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, il a été décidé qu'il y avait contravention, même lorsqu'il n'existe aucun règlement local qui les interdise; que la même disposition s'applique à l'ouverture d'établissements insalubres nonobstant le refus d'autorisation de la part de l'Administration.

Et que l'action de la police dans le cas d'exhalaisons insalubres s'étend même à l'intérieur des habitations.

Échenillage.

Sur la disposition du n° 8 du même article 471, relative au défaut d'échenillage dans les campagnes, la loi du 26 ventôse an IV prescrit aux propriétaires, fermiers, locataires, d'écheniller tous les ans avant le 25 février les arbres étant sur leurs propres héritages ou ceux d'autrui à peine d'amende ; de brûler sur le champles bourses et toiles tirées de ces arbres, haies ou buissons, et ce dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication du feu.

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