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établi, et si l'arrêté a été pris dans les limites des lois qui l'autorisent; c'est-à-dire s'il entraîne réellement la sanction pénale.

Jurisprudence sur les cas où l'inexécution des arrêtés
administratifs entraîne des peines de simple police.

La jurisprudence de la Cour suprême est assez explicite. Il est dit dans divers arrêts rendus sur des pourvois contre des jugements de police relatifs à des arrêtés municipaux, même approuvés de l'autorité supérieure:

<< Attendu que l'article 471 du Code pénal n'accorde la sanction pénale qu'aux règlements publiés par l'autorité municipale en vertu des lois, et, spécialement, en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790.

<< Attendu que (tel arrêté) a été pris en dehors des attributions déterminées par la loi, et qu'en refusant de punir..... le jugement attaqué, loin de violer aucune loi, n'a fait que se conformer au no 15 de l'article 471 du Code pénal. »

D'autres arrêts décident expressément que les tribunaux de police ne peuvent punir les contraventions aux règlements de police municipale qu'autant que ces règlements se rattachent à l'exécution d'une loi existante, portant des peines contre les contrevenants, ou qu'ils s'occupent d'objets confiés par les lois à

l'autorité et à la surveillance des corps munici

paux.

En jugeant aussi qu'un arrêté municipal pris dans le cercle des attributions des maires, a force de loi, tant qu'il n'a pas été révoqué par l'administration supérieure, qu'ainsi le tribunal ne peut pas refuser d'en faire l'application sous prétexte qu'il n'a pas été homologué par cette administration: un plus ancien décide que « la censure ou l'examen des règlements municipaux sont interdits aux tribunaux de police, quand ces règlements disposent évi– demment sur des objets de police ou de voirie. Leur devoir est alors d'en constater la violation, jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'administratration supérieure. »>

Dans les arrêts confirmant des condamnations de police, la Cour des cassation s'est fondée, non sur une force exécutoire par la voie pénale, qui serait inhérente de plein droit à tout arrêté municipal, approuvé par l'autorité supérieure et non attaqué devant elle; mais uniquement sur l'appréciation faite par la Cour que tel arrêté était légal; que la loi de 1790 ou autre loi donnait le droit de le faire.

En principe, excepté pour les arrêtés d'alligne – ment, pour ceux ordonnant la démolition d'édifice menaçant ruine, et ce qui est relatif à la police de la voie publique et à la sûreté publique, le juge qui prononce la peine doit écarter tout arrêté qui ne se

rait pas fondé sur une loi, lors même qu'il n'aurait pas été réformé par l'autorité supérieur.

La personne qui a intérêt à faire réformer l'arrêté est obligée de se pourvoir devant l'administration supérieure, mais la circonstance que l'on ne se se-rait pas encore pourvu, ou que l'on aurait fait sans succès, est indépendante du devoir qu'a le tribunal de simple police d'examiner la légalité de l'arrêté avant de prononcer une peine, l'article 471 no 15 du Code pénal, parlant des arrêtés légalement faits.

Séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.

Les tribunaux de simple police ne doivent pas perdre de vue le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, lorsqu'ils statuent sur l'inexcution d'arrêtés municipaux.

Les lois 17-24 août 1790 et 16 fructidor an III veulent que les fonctions judiciaires soient distinctes et séparées des fonctions administratives. Ces lois défendent expressément aux tribunaux de s'immiscer dans les actes de l'Administration.

D'après ce principe, la Cour de cassation a, le 28 février 1847, annulé, pour excès de pouvoir un jugement de simple police par lequel le juge de paix, en renvoyant d'une plainte sur contravention à un arrêté municipal, avait dit, dans les motifs de sa décision: « qu'il ne voyait aucune justice, mais bien

partialité, haine ou passion dans le fait d'un maire qui rédige un procès-verbal contre un seul individu, quand tous les autres riverains, ou presque tous, sont dans le même cas que lui. »>

M. le procureur-général Dupin démontra dans son réquisitoire « qu'aucune loi n'accordait aux tribunaux le droit de blamer un acte émané d'un fonctionnaire administratif. >>

La Cour ne se prononça pas sur la légalité ou l'illégalité de l'arrêté municipal: elle annula le juge– ment à cause de la censure qu'elle renfermait.

La Cour de cassation a aussi décidé, le 25 avril 1835, qu'il n'est pas permis aux tribunaux de cri tiquer les actes ou la conduite des fonctionnaires de l'ordre administratif, qui n'en doivent compte qu'à leurs supérieurs naturels.

Des arrêtés permanents et de ceux temporaires.

Le juge de police examine si l'arrêté est permanent ou temporaire, parce que, dans le premiers cas, In'est exécutoire, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, et la contravention ne peut conséquemment devenir l'objet de poursuites, qu'un mois après la remise au sous-préfet de l'ampliation de l'arrêté, à moins qu'il soit approuvé auparavant.

Les réglements de police concernant l'universalitė des habitants ne sont, en outre, exécutoires qu'au

tant qu'ils ont été publiés par affiches. L'on se contente de notifier les autres aux personnes qu'ils

concernent.

De la révocation des actes administratifs.

Rappelons ici quelques règles sur les divers modes de se pourvoir à l'égard des actes administratifs. D'après notre droit public, l'autorité judiciaire ne peut pas connaître des actes de l'Administration.

Lorsqu'on se croit lésé par un acte administratif, on se pourvoi par la voix gracieuse (pétition adressée hiérarchiquement au maire, au préfet, ou au ministre), s'il s'agit d'une mesure appartenant au pouvoir discrétionnaire.

On se pourvoit par la voix contentieuse, (conseil de préfecture, Conseil d'état) lorsqu'il y a eu excès de pouvoir, ou que le droit de recours est spécialement accordé par la loi.

De leur interprétation.

Lorsqu'un acte administratif est illégal il n'appartient pas aux tribunaux, mais à l'autorité administrative, d'en prononcer l'annulation. Elle seule peut interpréter ses actes s'ils sont obscurs, comme l'autorité judiciaire interprète les siens.

Dans le cas ou un règlement municipal présente de l'ambiguité ou de la contradiction dans ses di

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