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verses dispositions, les tribunaux ne doivent pas se livrer à son interprétation. Ils doivent, avant de statuer, en faire déterminer le sens par l'autorité administrative.

Les tribunaux ne sont pas tenus d'appliquer un règlement entaché d'illégalité, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dans ce cas, lui refuser la sanction pénale qu'il ne leur est permis de donner qu'en vertu d'une loi formelle. Mais ils ne peuvent eux-mêmes interpréter, changer ou modifier l'acte émanant d'un maire dans l'exercice légal de ses fonctions municipales. Ce droit n'appartient qu'à l'autorité administrative. Les principes de la séparation des pouvoirs s'opposent à ce que l'individu lésé par un acte administratif illégale, portent sa réclamation devant les tribunaux. Il ne peut en obtenir directement la réforme que de l'autorité administrative supérieure.

En ce qui touche la pénalité, le pouvoir municipal n'en peut pas établir, il se borne à rappeler celle prononcée par le législateur, que seule appliquent les tribunaux.

Enfin le maire ne peut pas permettre que l'on enfreigne un arrêté en cours d'exécution et non rẻvo qué. La Cour de cassation a décidé que ce fonctionnaire n'a pas le droit, lorsqu'il existe un arrêté qui ordonne la fermeture des établissements publics à une heure déterminée, de donner la permission de

dépasser cette heure pour quelque cause que ce

soit.

Des conflits.

En cas de conflit entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, sur les questions litigieuses que fait naître l'exécution d'un acte administratif, c'est par la première que la question de compétence est résolue.

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Un très grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation résolvant des questions de légalité de règlements municipaux, nous devons donner des exemples de ceux affirmatifs.

Représentation des passeports aux hôteliers.

La Cour de cassation a décidé que l'arrêté municipal, par lequel il est prescrit aux logeurs et hôteliers d'inscrire sur leurs registres, les noms et prẻ... noms, etc. des individus qui se présentent chez eux pour y loger, et d'exiger d'eux, avant cette inscription, la représentation de leurs passeports, est légal et obligatoire; qu'une telle mesure rentre dans les attributions de l'autorité municipale et dans la li

mite des pouvoirs que les lois lui confèrent pour la

sûreté publique.

Foires et marchés.

Cette cour a maintenu des arrêtés municipaux rẻglementant la police des foires et marchés, quant à leurs objets, lieux, heures, etc.

Taxe du pain.

Elle a cassé, le 20 juin 1846, un jugement de simple police, relaxant des contraventions un boulanger qui avait refusé de vendre du pain au comptant, par le motif que la taxe n'était pas assez élevée.

Professions à marteaux.

Elle a jugé que l'autorité municipale avait le droit, en vertu de la loi du 16-24 août 1790, de fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteaux dans la ville, seront tenus d'interrompre leurs travaux afin de ne pas troubler la tranquillité des habitants.

Entrées des caves faisant saillie sur la voie publique.

Elle a aussi jugé, le 20 février 1847, qu'un arrêté municipal ordonnant la suppression des entrées de

caves extérieures lorsqu'elles sont en mauvais état et auraient besoin d'être réparées, a été pris dans les limites des lois de 1790 et 1837.

A l'occasion de cet arrêté, il faut se reporter au no 5 de l'article 461 du Code pénal que nous avons rappelé, relatif à la petite voirie et à la réparation ou démolition des édifices menaçant ruine.

Les municipalités font démolir les constructions qui menacent la sûreté publique.

En outre, dans l'intérêt de la circulation et pour arriver à l'exécution des plans d'alignement, elle ont le droit d'ordonner la destruction de tous ouvrages extérieurs, quand c'est par tolérance qu'ils ont été établis. Mais nous pensons que si des entrées de caves faisant saillie sur la voie publique, comme l'on en voit en certains lieux, et dont l'enlèvement serait utile à la circulation, étaient anciennes, en bon état, et existaient avant tout arrêté d'alignement, elles seraient dans la catégorie des constructions, à l'égard desquelles il faudrait suivre les formes de l'expropriation pour utilité publique, c'est-à-dire des constructions, qui ne peuvent être supprimées par simple arrêté municipal que si elles menacent véritable

ment ruine.

Cas où la question de propriété est soulevée.

Lorsque dans une poursuite de simple police, la question de propriété est soulevée sérieusement, si

l'autorité municipale ordonne, par un simple arrêtė, une mesure donnant lieu à l'examen de cette question, en tel cas, le juge de simple police ajourne son jugement sur la contravention, pendant le temps nécessaire à la solution par les tribunaux compétents, de la question de propriété.

§ XI.

DELITS ET CONTRAVENTIONS RELATIFS

AUX ANIMAUX

D'après les numéros 2, 3 et 4 de l'article 479 du Code pénal, sont punis d'une amende ceux qui ont occasionné, par les imprudences qui y sont spécifiées, la mort ou les blessures des animaux appartenant à autrui.

Leurs blessures.

Ceux qui les ont ont tués ou blessés volontairement sont punis de peines correctionnelles par l'article 30 de la loi du 28 septembre et 6 octobre 1791.

Leur meurtre.

La partie de cet article, relative au meurtre des animaux, a été abrogée par l'article 453 du Code pénal, qui punit spécialement le meurtre, sans nécessité, des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge; des bestiaux à cornes, des

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