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arrangements faits en sa présence entre les parties. Il y aurait donc nullité si, hors les cas de conciliation officielle, les conventions n'étaient pas signées de toutes les parties. (Cour de Limoges, 1er juin 1847.)

Teneur du Procès-Verbal de Non Conciliation,
Mention des Dires.

Si l'article 54 veut, qu'à défaut d'arrangement, le procès-verbal fasse sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder, il ne défend pas d'y mentionner la réponse que le défendeur fait à la demande, à ses développements ou modifications, et la réplique du demandeur s'il en fait une. Il est nécessaire que les aveux ou les désistements soient signés des parties. D'un autre côté, le droit de faire des questions aux parties est inséparable de la mission de concilier. La loi du 16 août 1790 dit que le procès-verbal contiendra les dires, aveux ou dénégations sur les points de fait.

Ces diverses déclarations peuvent être importantes pour le jugement ultérieur du procès et même pour

amener une conciliation.

Art. 55. « Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter. »

Lorsque le juge de paix fonctionne comme conci-liateur et non comme juge, il n'a pas le droit d'inter...-peller les parties, de leur déférer d'office le serment,

ni de les obliger d'une manière absolue à comparaître en personne. Cependant lorsqu'elles sont présentes, doit-il les faire expliquer sur les divers points de l'affaire, en examinant attentivement leurs titres et pièces afin de se former une opinion sur l'issue pro bable du litige, et être en état de leur adresser les observations de nature à les déterminer à un arran-gement.

Serment.

Les effets du serment prêté, ou du refus de le prêer lorsqu'il est déféré, sont invoqués ensuite devant les tribunaux.

En cas de refus de serment, le fait pourra être tenu pour reconnu.

Aveu.

Un aveu fait, lors de la tentative de conciliation, doit être réputé aveu judiciaire, puisqu'il est reçu par un magistrat, à l'audience, dans l'accomplissement d'une mission légale et à l'occasion de la contestation qui divise les parties.

Amende faute de comparution.

Art. 56. « Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifiė de la quittance. »

Cette amende était portée à trente francs, dans la loi de 1796 et encourue comme aujourd'hui, autant par le demandeur dont l'action n'avait pas été reçue au tribunal pour avoir omis de citer en conciliation, que par le défendeur qui n'avait pas comparu au bu reau de paix.

D'après une décision du Ministre de la justice, du 31 juillet 1808, si la demande n'est pas portée au tribunal, l'amende pour défaut de comparution devant le juge de paix n'est pas exigée. C'est le jugement du tribunal sur le fond du procès qui la pro

nonce.

Suivant une autre décision du 13 novembre suivant, s'il est justifié par une partie qu'elle a été dans l'impossibilité de comparaître, l'amende n'est pas prononcée.

Interruption de la Prescription.

Art. 57. « La citation en conciliation interrompra la prescription et fera courir les intêrêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non comparution ou de la conciliation. >>

La comparution volontaire ne suffit pas pour interrompre la prescription. Il résulte de cet article et de l'article 2,244 du Code civil qu'il faut une cita-tion.

Intérêts.

D'un autre côté, tant qu'il n'y a pas de demande formée, les intérêts moratoires ne courent pas. Il a même été jugé qu'ils ne courent que lorsque la de-mande conclut à leur paiement.

La Cour de cassation a jugé, le 11 janvier 1847, que la demande formée devant le tribunal incompė tent ne faisait pas courir les intérêts.

Art. 58. « En cas de non comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la copie de citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. >>>

Durée du Procès-Verbal de Non Conciliation.

D'après M. Carré, la durée du procès-verbal de non conciliation ou du certificat de non comparution est de trente ans quant au droit de former la demande au tribunal, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une action que la loi oblige de former dans un délai plus court.

D'autres lui donnent seulement la durée d'un mois dont parle l'article 57.

Nous pensons que si le demandeur dont l'action ne serait pas sur le point d'être prescrite, laisser passer le mois sans former la demande, il ne serait pas obligé de recommencer la tentative de conciliation,

au moins pendant les trois ans nécessaires pour une péremption d'instance aux termes de l'article 399 du Code de procédure, car la formalité du préliminaire de conciliation est un des actes de l'instance.

Essai de conciliation par Billets d'Avertissement. La nécessité d'essayer la conciliation n'est pas seulement inscrite dans le Code de procédure de 1806 et les lois antérieures. Elle résulte aussi de la loi du 25 mai 1838, dont l'article 17 porte:

<< Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix peut interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui. »

Le principe de cette obligation dérive encore plus formellement de la loi du 2 mai 1855, qui interdit aux huissiers (hors les cas d'exception ci-dessus) « de donner la citation sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement, etc. » (Voir cette loi de 1855, au chapitre iv de la deuxième partie de cet ouvrage.)

Elle dispose aussi que s'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrange

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