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preneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes, enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques et ouvriers, voituriers et autres surbordonnés.

<< Ceux-ci seront à leur tour responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.

Salubrité et sûreté des campagnes. Visite des fours et cheminées.

« Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. Ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours cheminées, et ils ordonneront la réparation ou la démolition de ceux qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou autre accident.

Feu allumé dans les champs.

<< Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près de cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, outre le dommage que le feu aura occasionné, et elle pourra être condamnée à l'emprisonnement.

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Bestiaux achetés hors des foires.

<< Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

Dégats par les bestiaux.

« Les dégats que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront, sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux. Si elles sont insolvables, les dégats seront payés par celles qui en ont la propriété.

Bestiaux morts.

<< Les bestiaux morts seront enfoncés dans la journée, à quatre pieds de profondeur par le propriétaire, dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par l'autorité, sous peine d'une amende d'une journée de travail et des frais d'enfouissement.

Héritage inondé.

«< Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dom

JUST. DE PAIX

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mage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dommagement.

Chèvres sur l'héritage d'autrui.

<«< Dans les lieux qui ne sont pas sujets au parcours ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui contre le grẻ du pro priétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire

de la chèvre.

« Dans les pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, on ne peut les mener en champ qu'attachées, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.

«En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage, l'amende sera double sans préjudice du dédommagement.

Coalition pour salaires.

« Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire fixer ou baisser à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière, et même de l'emprisonnement.

<< Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux

pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, l'emprisonnement.

Glanage.

« Les glaneurs, les râteleurs et les grapilleurs, dans les lieux ou les usages de glaner, de râteler, ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes, récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grapillage seront confisqués, et il pourra y avoir lieu à l'emprisonnement.

« Les glanage, râtelage et grapillage sont interdits dans tout enclos rural.

Troupeaux dans les champs.

«En tous lieux, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail, et du double si c'est dans un enclos.

Délit de garde à vue.

« Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en

outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédomagement, et, suivant circons tances, à l'emprisonnement d'une année.

Cheval dans les champs.

<< Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail. L'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyaux et que quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dėdommagement au propriétaire.

Gardes-champêtres.

« Les gardes-champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans et ils seront reçus par le juge de paix. Il leur fera prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

<«< Ils affirment leurs procès-verbaux devant le juge de paix, ou feront devant lui leurs déclarations qui en tiendront lieu.

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