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§ XIV.

DISPOSITIONS DIVERSES

L'article 484 du Code pénal veut que dans toutes les matières non réglées par ce Code et régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continuent de les observer.

Il en fut ainsi des lois anciennes, non abrogées lors de la publication du Code pénal du 3 brumaire an IV, remplacé ensuite par celui de 1810, lui même modifié en 1832.

Relevé des jugements de police.

L'ordonnance royale du 30 décembre 1823 prescrit aux greffiers des tribunaux d'envoyer au préfet, au commencement de chaque trimestre, le relevé des jugements portant condamnation à l'amende, rendus pendant le cours du trimestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrements produits par les receveurs.

Et l'article 178 du Code d'instruction criminelle prescrit aux juges de paix et aux maires de transmettre au procureur impérial, au commencement de chaque trimestre, l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement.

§ XV. POLICE DES CHEMINS DE FER

La loi du 15 juillet 1845 porte :

<< Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terres et autres objets.

<< Sont applicables aux propriétés riveraines les servitudes de grande voirie, concernant l'alignement, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés, le mode d'exploitation des usines minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone dėterminée à cet effet; ainsi que les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

«Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie, par un mode que l'Administration déterminera pour chaque ligne.

« Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées.

«Dans les localités où le chemin de fer se trou

vera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

Il est interdit d'établir, à une distance de moins de vingt mètres des chemins de fer desservis par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun dépôt de matières inflammables. Cette prohibition ne s'étend pas au dépôt de récoltes pour le temps des moissons.

<< Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de paille ou autres matières inflammables ne peut être établi sans l'autorisation du préfet, à moins que le chemin de fer soit en remblai, et que la hauteur du dépôt n'excède pas celle du remblai, ou qu'il s'agisse d'entrepôt tempo raire d'engrais pour la culture.

<< Si la conservation du chemin de fer ou la sûreté publique l'exigent, l'Administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, entrepôts etc. existant dans les zones indiquées.

«Toutes ces contraventions seront poursuivies comme en matière de grande voirie, et punies d'amendes de 16 francs à 300 francs. >>>

Suivent les pénalités contre les concessionnaires

contrevenant à leur cahier des charges; contre les individus auteurs de crimes ou délits entraînant des accidents, et contre les maladresses, négligences ou imprudences des employés.

QUATRIÈME PARTIE

ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDICIAIRES

CHAPITRE I

AVIS DE PARENTS. - PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES DE FAMILLE

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Le juge de paix dirige les assemblées de famille Ce soin est naturellement dévolu à un magistrat institué dans des vues toutes paternelles. La loi du 16 août 1790 et ensuite le Code de procédure civile l'en ont chargé.

Nous divisons en deux classes les actes de ces assemblées :

Les délibérations dans lesquelles le conseil de famille agit avec pleine autorité, telles que les no

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