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aux pères ou mères survivants, ou ascendants mâles les ascendantes ne sont pas tutrices légales, mais elles peuvent avoir la tutelle dative par application du paragraphe 3 de l'article 442.

Pour nommer le subrogé-tuteur.

Il est hors de doute que, comme dans toute tutelle il y a un subrogé-tuteur (420), conséquemment que le personnel de la tutelle n'est complet que lorsqu'un subrogė-tuteur s'y trouve, le juge de paix, investi du droit de provoquer d'office la nomination du tuteur, peut convoquer d'office le conseil pour celle du subrogé-tuteur, si le tuteur ne le fait pas. Il en est ainsi des parents et des créanciers du mineur (406).

L'article 421 confirme le droit de convocation d'office pour nomination de subrogé-tuteur dans les tutelles légales.

Le juge de paix doit toujours veiller à ce que le subrogé-tuteur soit choisi dans la ligne de parents à laquelle le tuteur n'appartient pas (423).

En aucun cas, celui-ci ne vote pour la nomination du subrogé-tuteur (423). L'on peut en induire qu'il ne doit pas faire partie du conseil de famille convoqué sur sa réquisition pour y procéder.

Responsabilité du subrogé-tuteur.

La Cour de cassation a jugé, le 17 avril 1848, que le subrogé-tuteur qui n'a pas obligé le tuteur à faire

inventaire, encourt la responsabilité solidaire prononcée par l'article 1442 du Code Napoléon.

Propositions faites au conseil par le tuteur ou le

subrogé-tuteur. Voix délibératives.

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Le tuteur ou le subrogé-tuteur qui a fait des propositions au conseil de famille, dans l'intérêt du mi-neur, peut-il voter sur ces propositions?

Nous pensons qu'il n'en a pas moins alors voix dẻlibérative, s'il est membre du conseil de famille par droit de parenté (sauf le cas de nomination de subrogé-tuteur).

C'est ainsi qu'un chef et membre de corps administratif concourt à la délibération sur les propositions qu'il soumet, lorsqu'elles ne l'intéressent pas personnellement.

§ III.

DISTINCTION ENTRE LES DÉLIBÉRATIONS

ET LES AVIS DE PARENTS

Nous avons dit que l'on devait distinguer, dans les actes des assemblées de famille, les délibérations où les conseils de famille exercent une autorité, et les avis de parents où ces conseils n'émettent que des avis qui doivent être ensuite homologués par les tribunaux, dans les formes voulues par les articles 885 et suivants du Code de procédure.

Les jugements rendus sur délibérations du conseil de famille, sont sujets à l'appel (889).

Pourvoi contre les délibérations.

Aux termes de l'article 883 du Code de procédure, toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent, est mentionné au procèsverbal. Et les tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la délibération en formant leur demande. contre les membres qui ont été d'avis de la délibération.

§ IV.

NOMENCLATURE DES ACTES DES ASSEMBLÉES
DE FAMILLE

1re CLASSE COMPOSÉE DES DÉLIBÉRATIONS

Dans la première classe, c'est-à-dire dans les délibérations des conseils de famille, l'on peut ran-ger:

1o Les nominations de tuieurs aux mineurs et interdits (505, 506, Code Napoléon).

Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas ét faite en sa présence, elle lui sera notifiée à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été dési gné par elle (882, procédure).

Outre la tutelle dative du mineur, décernée par

le conseil de famille, la tutelle légale qu'ont les père et mère (390, Code civil), et la tutelle légitime des ascendants (402, 403), il y a la tutelle testamentaire, qui peut être déférée par le dernier mourant des père et mère (397), et faite devant le juge de paix assisté du greffier, ou devant notaire (398, 392).

Quant aux interdits, le mari est de droit tuteur de sa femme (506), et la femme peut être nommée tutrice de son mari (507).

Devoirs du juge de paix à l'égard des interdits.

L'article 510 donne autorité au conseil de famille pour les soins à fournir à l'interdit, et veut que les revenus de ce dernier soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison. L'intérêt de l'interdit est incontestablement préféré à celui de ses présomptifs héritiers, surtout lorsque ce ne sont que des collatéraux.

Si la fortune de l'interdit est très minine, si elle ne consiste qu'en un petit capital, le conseil de famille peut certainement autoriser le placement de la somme en viager afin que l'interdit ait toujours le nécessaire en cas d'insuffisance de ses revenus. Le juge de paix doit s'enquérir de l'exécution de l'art. 510 ainsi que de l'article 454 qui exige que le conseil de famille règle par apperçus à l'entrée en exercice de la tutelle

la dépense annuelle du mineur, et de l'interdit par application de l'art. 509.

Le juge de paix veille à ce que le but de la loi soit rempli, soit par le choix intelligent du tuteur, soit par les stipulations de libération de famille.

Il est aussi chargé, par la loi du 30 juin 1838, de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

2o Les nominations de subrogés tuteurs.

3o Les nominations de pro-tuteurs (417).

4o Les nominations de tuteurs et de subrogés-tuteurs aux condamnés à une peine infamante (29, Code pénal).

5o La nomination ou le choix d'un tuteur entre deux bisaïeuls appartenant à la ligne maternelle (Code Napoléon 404).

6o La nomination d'un tuteur provisoire en cas de disparution du père d'un mineur (142).

7° La nomination d'un curateur au mineur émancipé (482).

8° La nomination d'un curateur au ventre (393).

Ce curateur, tout en veillant aux intérêts de l'enfant à naître, doit aussi veiller à ce qu'il ne puisse exister aucun soupçon de supposition de part, et faire constater le moment précis de l'accouchement. Car il est nommé tout à la fois dans l'intérêt de l'enfant qui sera né viable, et dans celui des collatéraux.

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