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9° La nomination du tuteur ad hoc et du su

brogé-tuteur ad hoc, dans les cas prévus par les articles 159, 838, Code Napoléon, et 968, Code de procédure civile.

10° La nomination d'un tuteur ad hoc à l'enfant désavoué (318, Code civil).

11° L'autorisation au tuteur quant à la dépense à faire pour le mineur et à l'emploi des revenus ( 454, 455).

Tutelle quand une veuve se marie.

12° Les délibérations sur le maintien de la tu-. telle, quand des veuves se remarient (395).

Et les délibérations pour décider, s'il y a lieu, à qui, du nouveau tuteur ou de la mère qui a perdu la tutelle, l'éducation de l'enfant doit être confiée.

Ces délibérations comportant des appréciations personnelles qui n'appartiennent qu'au conseil de famille, l'homologation n'est pas nécessaire, sauf aux intéressés à les attaquer (883, procédure).

Nous pensons qu'une mère remariée qui a perdu la tutelle comme n'ayant pas préalablement convoqué le conseil de famille, n'a pas perdu pour cela la capacité d'être nommée ultérieurement, par le conseil de famille, tutrice du même enfant. Aucune loi ne l'exclut.

Nous pensons aussi qu'une mère tutrice légale qui se remarie et demande à être maintenue dans la

tutelle, ne doit l'obtenir que lorsqu'elle a fait faire inventaire à la mort de son mari. Elle doit au moins faire procéder avant la célébration du second mariage.

De la garde des mineurs dont la mère n'est plus tutrice.

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Il a été jugé que pour déterminer chez qui, du tuteur ou de la mère destituée de la tutelle, devra résider le mineur, les juges doivent consulter l'intèrêt de l'enfant, le tuteur ni la mère n'ayant aucun droit exclusif à cet égard, et que la mère qui a convolé, et qui, par suite, a perdu la tutelle de son fils, n'a pas perdu tout droit d'être chargée de son éducation, surtout alors que sa conduite est irréprochable. En ce cas, il y a lieu à divisibilité des fonc tions de la tutelle. - Qu'enfin, le conseil de famille peut, selon les circonstances, décider que l'éducation de l'enfant ne lui sera pas confiée. Mais sans que l'on puisse lui enlever le droit de surveillance sur son enfant.

D'un autre côté, la mère, privée de la tutelle, ne perd pas pour cela la puissance paternelle. Elle a, conséquemment, le droit d'émanciper, etc.

13° Délibération pour confirmer le choix d'un tuteur, faite par la mère remariée et maintenue dans la tutelle (400).

14° Délibération pour rendre la tutelle à ceux qui l'ont perdue (431).

15° Délibération à l'égard d'inscriptions pour des mineurs, dans les purges pour les prêts par la voie du crédit foncier (loi du 16 juin 1853, article 23).

16° Délibération pour autoriser le subrogétuteur à affermer au tuteur les biens du mineur (450 Code Napoléon).

17° Pour autoriser le tuteur à conserver en nature partie du mobilier du mineur (452).

18° Pour autoriser le tuteur à accepter ou répu– dier une succession échue au mineur (461).

19° Pour autoriser l'action en partage à l'égard des mineurs et interdits (817).

20° Pour autoriser le tuteur à accepter une donation faite au mineur (463).

21° La nomination d'un curateur pour l'acceptation d'une donation faite au sourd-muet qui ne sait pas écrire (936).

22° Délibération pour introduire une instance sur les droits immobiliers du mineur et provoquer un partage (464, 465).

23° Délibération pour la tutelle officielle (361). Cette tutelle doit aussi nécessairement comporter un subrogé-tuteur.

24° Délibération pour autoriser le mariage d'un mineur (160) ou s'y opposer (175).

25° Pour autoriser les conventions de son mariage (1398).

26° Pour autoriser le tuteur à consentir à son enrôlement volontaire (loi du 21 mars 1832).

27° Pour émanciper le mineur resté sans père ni mère et âgé de 18 ans accomplis (478).

28° Pour retrait d'émancipation (485).

29° Pour autoriser le transfert des inscriptions de rente au-dessus de 50 francs de rente, appartenant à des mineurs ou interdits (loi du 24 mars 1806), ainsi que le transfert d'action sur la banque de France (Décret du 24 septembre 1813).

30° Pour nommer un tuteur chargé de l'exécution d'une substitution (1056 C. N.).

§ V.

NOMENCLATURE DE LA 2o CLASSE COMPOSÉE
DES AVIS DES PARENTS

Pour aliénations, interdictions, restrictions d'hypothèques, mariages, etc.

La deuxième classe des actes des assemblées de famille se compose des avis de parents lesquels sont sujets à l'homologation du tribunal :

1o L'avis que donne un conseil de famille pour autoriser l'aliénation ou l'hypothèque des biens des mineurs (457 et suivants du Code Napoléon).

2o Pour autoriser une transaction au nom du mineur (467).

L'avis des trois jurisconsultes doit nécessairement

précéder celui des parents, attendu que la loi l'exige pour éclairer la famille au point de vue juridique, plutôt que le tribunal.

3o Sur la demande à l'effet d'obtenir la réclusion du mineur (468).

4° Sur les demandes en interdiction (494).

Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne font pas partie du conseil de famille qui donne son avis sur cette demande. L'époux ou l'épouse de la personne à interdire et ses enfants n'y ont pas voix délibérative (495).

5° Sur les demandes en nomination de conseil judiciaire (514).

6° Sur la demande en restriction de l'hypothèque légale du pupille contre le tuteur (2143), si elle ne l'a pas été par la nomination du tuteur (2141).

7° Sur la demande en restriction de l'hypothèque légale de la femme (2144), si elle ne l'a pas été par le contrat de mariage (2140).

Pour cet avis de parents, le conseil de famille ne comprend des parents que d'un seul côté ; le juge de paix doit en être membre, quoique la loi ne le dise pas.

8 Délibération pour les conventions de mariage de l'enfant d'un interdit (511).

9° Déclaration de sept parents ou non parents, pour tenir lieu de l'acte de naissance nécessaire pour mariage.

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