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L'article 71 du Code Napoléon appelle cet acte un acte de notoriété. Lorsqu'il concerne des indigents, l'homologation est faite sans frais, à la requête du ministère public.

10° Délibération sur les demandes en destitution de tuteur (446).

Destitution de tuteur. Celle du tuteur légal et ses effets.

Sans aucun doute, la demande en destitution peut aussi être formée contre un tuteur légal, c'est-à-dire contre le survivant des père et mère, parce que l'intérêt des enfants mineurs n'est plus alors garanti par le double contrôle des deux auteurs de leurs jours. Une tutelle s'ouvre à la mort du père ou de la mère ou de tous deux. Il en était ainsi dans l'ancien droit.

La tutelle légale comporte aussi un subrogė-tuteur (421).

Les règles établies pour la protection des mineurs sont les mêmes dans toutes les tutelles.

D'après la jurisprudence et les auteurs, le père peut, comme tout autre tuteur, être destitué de la tutelle pour cause d'incapacité, d'inconduite, ou négligence compromettante dans l'éducation de ses enfants.

Le père destitué de la tutelle peut, à la différence du tuteur ordinaire, être réintégré dans ses fonc

tions, si l'avis du conseil de famille, convoqué à cet effet, lui est favorable.

Dans tous les cas, il ne perd pas la puissance paternelle, et il n'est pas dispensé de remplir les obli-gations dérivant de la paternité.

Ainsi il peut émanciper ;

Le mariage du mineur nécessite son consentement; Et il est obligé de subvenir aux dépenses de ses enfants comme s'il en avait la tutelle;

Il perd l'administration de leurs biens, même de leurs personnes; mais son autorité et les devoirs réciproques ne s'éteignent pas.

Lorsque les père et mère vivent tous deux, une tutelle ne devient nécessaire que si le père tombe en démence, ou a des droits à déméler avec ses enfants.

En cas d'adhésion du tuteur à la délibération qui le destitue, l'homologation n'est pas nécessaire (448). 11° Delibération pour la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite, placée dans un établissement d'aliénés (Loi du 30 juillet 1838, article 32).

12° Emission d'un vœu sur celui des époux au quel doit être confié l'enfant en cas de séparation de corps (302, Code Napoléon).

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Mission du juge de paix dans les avis de parents.

Lorsque le juge de paix préside une assemblée de parents, dans le cas où le conseil de famille ne remplit qu'un rôle consultatif, la mission du juge de paix est plus importante que dans le cas où le conseil procède souverainement à une autorisation ou à une nomination.

En effet, lorsqu'il s'agit d'émettre un avis sur des questions litigieuses, telles que celles auxquelles donnent lieu les transactions pour les mineurs, ou les ventes de leurs immeubles, ou les autorisations pour intenter des actions immobilières ou empruntés pour eux, les membres du conseil, surtout à la campagne, suivent les appréciations du juge de paix. Ce magistrat, auquel on se rapporte, doit examiner scrupuleusement les propositions soumises, lesquelles pourraient être contraires aux véritables intérêts du mineur, malgré les recommandations qui appuieraient les propositions.

Quoique un avis de trois jurisconsultes soit fourni par le tuteur qui demande l'autorisation de transiger pour le mineur (467), le conseil de famille n'est pas lié par ce document. Il nous est arrivé, étant juge de paix, de faire prévaloir, dans l'intérêt du mineur,

une opinion contraire, adoptée ensuite par les tribunaux. Nous avons eu l'occasion de nous opposer dans le même intérêt à des procès, dont le succès était improbable, ainsi qu'à des emprunts ou aliénations inutiles.

Des conditions imposées au tuteur dans la délibération qui le nomme.

Le conseil de famille peut imposer au tuteur datif, dans l'intérêt du mineur ou de l'interdit, des conditions d'administration non prévues par la loi. Par exemple, décider que le tuteur ne pourra ni toucher, ni placer les capitaux sans le concours du subrogė tuteur. Surtout, le tuteur ne peut contester ces conditions après les avoir acceptées (Cour de cassation, 20 juillet 1842).

Mais la loi n'oblige pas un père, tuteur légal, à fournir caution pour les sommes qu'il touche. Cependant, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1843, les tribunaux peuvent dans l'intérêt d'un mineur, ordonner que des capitaux provenant de la licitation de biens successifs auxquels il a droit ne seront pas remis au père tuteur legal, mais resteront entre les mains de l'acquéreur jusqu'à majorité ou mariage du mineur. Cette mesure n'était pas contraire aux droits du tuteur légal comme administrateur et comme usufruitier (Sirey 43-1-631).

Il s'en suit qu'un avis de parents pourrait s'opposer à ce que le tuteur légal fit cesser l'emploi immobilier de l'avoir du mineur en retirant la somme des mains de l'acquéreur des biens pour en faire un emploi purement mobilier.

Conseil spécial de tutelle.

Le père à le droit, en vertu des articles 391 et 392 du Code Napoléon, de donner à la mère survivante, par acte de dernière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaire, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne peut faire aucun acte relatif à la tutelle.

Des nullités des délibérations.

On a souvent agité la question de savoir si les prescriptions du Code, relatives à la composition des conseils de famille, devaient être observées à peine de nullité.

On s'est prévalu, pour la négative, de l'art. 1030 du Code de procédure civile, d'après lequel les nullités ne sont admises que lorsque la loi les prononce formellement.

Cependant, l'on ne peut se dissimuler qu'il y a violation de la loi, excès de pouvoir, et conséquemment nullité, lorsque le juge de paix appelle, à la délibération de famille, une ou plusieurs personnes

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