Images de page
PDF
ePub

autres que celles qui doivent légalement y figurer, et qu'il omet celles-ci..

Les tribunaux apprécient et ont, dans l'intérêt des mineurs, un pouvoir discrétionnaire pour ce qui regarde la validité ou la nullité des assemblées de famille.

Les délibérations doivent toujours constater l'avis de chacun des membres, conformément à l'art. 883 du Code de procédure, lorsqu'elles ne sont pas unanimes, et cela pour le cas où la délibération serait attaquée.

Il résulte, de l'article 882 du même Code, qu'un conseil de famille peut faire son choix en dehors de ses membres.

Le juge de paix, président de l'assemblée de famille, porte encore son attention sur les exclusions du conseil de famille, prononcées par les articles 442 et 445 du Code Napoléon et 28, 34 et 42 du Code pénal. Il examine aussi les causes de dispense, d'incapacité ou d'exclusion de tuteur, énumérées dans les articles 427 et suivants du Code, dispositions tirées, en grande partie, de l'ancien droit français, lesquelles s'appliquent aussi au subrogé-tuteur (426).

[merged small][ocr errors][merged small]

L'article 477 du Code Napoléon charge le juge de paix de recevoir la déclaration d'émancipation faite

par le père, ou, à défaut de père, par la mère du mineur ayant quinze ans révolus.

Dans l'ancien parlement de Toulouse, le père émancipait par déclaration faite devant notaire. Ail-leurs, il ne le pouvait que par un jugement.

Nous avons déjà parlé de la nomination par déli-bération de famille, du curateur au mineur émancipé (482), et de l'émancipation, par délibération, du mineur resté sans père ni mère (478).

Émancipation sous les anciennes coutumes.

Après la mort du père et de la mère, la tutelle durait, dans la plupart des coutumes, jusqu'à vingtcinq ans ; l'émancipation pouvait avoir lieu à dixhuit ans... Les parents du mineur ne donnaient qu'un avis, en suite duquel le roi accordait des lettres d'émancipation, entérinées par le juge royal du lieu du domicile du mineur.

L'émancipation n'était pas pratiquée dans le pays de droit écrit, où la tutelle finissait à quatorze ans pour les garçons et à douze pour les filles: A cet âge, le mineur pouvait même vendre des immeubles, étant assisté d'un curateur. Ce que prohibe aujourd'hui l'article 484 du Code Napoléon.

Le mineur sans père ni mère peut-il demander
son émancipation ?

MM. Proudhon et Toullier sont d'avis que le mi

neur âgé de plus de dix-huit ans, et qui est sans père ni mère, a le droit de demander au juge de paix la convocation du conseil de famille pour délibérer sur son émancipation, surtout s'il la requiert avec le concours du subrogé-tuteur.

Ce droit existe certainement quand le tuteur ne fait pas de diligence pour l'émancipation de son pupille ayant l'àge requis, et qu'il ne se trouve pas de parents d'un degré assez rapproché pour requérir la convocation de l'assemblée, en vertu de l'article 479.

L'enfant admis dans les hospices est émancipé par son tuteur administratif (loi du 15 pluviôse an VIII).

La destitution de tutelle ne fait pas perdre la puissance paternelle, qui donne le droit d'émancipation.

L'émancipation, du vivant des père et mère, ne dérive que de la puissance paternelle. En sorte qu'une mère remariée, qui a perdu la tutelle, ou un père destitué de la tutelle, peuvent émanciper.

La puissance paternelle, comme la puissance maritale, est indépendante du droit de gérer les biens.

Anciennement, dans les pays de droit écrit et quelques coutumes, la puissance paternelle avait une très grande étendue, et durait jusqu'à ce qu'il plût au père d'émanciper.

Aujourd'hui, les effets de l'émancipation, comme

ceux de la puissance paternelle, sont moindres que sous l'ancien droit.

De la tutelle des enfants naturels.

Les conseils de famille concernant les enfants na -turels, ne sont composés que d'amis, puisque la reconnaissance ne donne à ces enfants de parenté civile que vis-à-vis seulement de leurs père et mère.

Toutefois, comme l'article 766 du Code, au titre des successions, admet encore un lien civil entre l'enfant naturel et ses frères et sœurs légitimes et frères et sœurs naturels, on pense que les frères légitimes et les frères naturels, s'il en existe, doivent être appelés dans la composition des conseils de famille.

Des arrêts et des auteurs ont décidé que la tutelle légale existait pour les enfants naturels reconnus.

La loi ne prive pas de tout effet civil la filiation naturelle, à laquelle elle applique les règles sur le consentement à mariage (158, Code Napoléon), qui sont aussi des effets civils de la reconnaissance faite de ces enfants.

Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 11 juin 1856, décide que la mère n'a pas la tutelle légale de l'enfant naturel qu'elle a reconnu, et ne peut avoir que la tutelle dative.

Leur émancipation. Acceptation de donations à lui faites.

Dans tous les cas, le père ou la mère qui a reconnu l'enfant naturel, a droit de l'émanciper. Il semble même qu'il peut accepter pour lui une dona tion entre vifs (955). Ce sont encore des effets civils de la filiation naturelle.

Effets de l'émancipation.

Ils sont réglés par les articles 481 et suivants du Code Napoléon.

Le compte de tutelle est rendu au mineur éman cipé, assisté par son curateur nommé par le conseil de famille (480).

Il est rendu définitivement aux termes de l'article 471. En sorte que le mineur émancipé, dûment assistė, peut traiter, sur le compte de la tutelle, dans les formes prescrites par l'article 472.

L'émancipé ne fait seul que les actes du pure administration. Mais, étant assisté de son curateur, la loi ne lui interdit que les emprunts et les aliéna tions d'immeubles (483, 484) pour lesquels il doit observer les formes prescrites au mineur non éman cipé.

« PrécédentContinuer »