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§ VIII.

DES COMPTES DE TUTELLES

Compte rendu pour un ex-tuteur à nouveau tuteur.
Délibérations sur comptes de tutelle.

La Cour de Poitiers, a le 25 août 1846, déclaré valablement rendu, le compte de tutelle rendu devant notaire par un tuteur démissionnaire de la tutelle d'un interdit au tuteur qui le remplace.

L'ancienne législation, et la plupart des auteurs modernes, veulent, pour les comptes de tuteur à un autre tuteur, une délibération du conseil de famille homologuée. Cette reddition de compte ainsi faite devant le conseil de famille, et avec son approbation, est en harmonie avec l'esprit de la loi, protectrice des intérêts des mineurs et des interdits.

Le nouveau tuteur ne doit pas avoir le droit d'opérer seul l'acquit de la gestion d'un précédent tuteur. Car c'est là un traité sur compte de tutelle. Toute décharge définitive aimable ne peut être don

née que lorsque la tutelle a cessé par la majoritė, ou au moins par l'émancipation des mineurs ou la guérison de l'interdit.

L'autorisation du conseil de famille est plus indispensable encore en ce qui concerne la décharge de la tutelle d'un interdit, puisque l'on ne peut pas prévoir l'époque de la cessation de cette tutelle, et

qu'il est incertain si l'interdit pourra un jour apprėprécier lui-même les actes de son tuteur.

Au reste, les comptes de la gestion des tuteurs sont rendus conformément aux articles 469 et suivants du Code Napoléon; et, s'il y a contestation, conformément aux articles 527 et suivant, du Cole de procédure civile.

Une illégalité se produit souvent dans les comptes de tutelle que des pères remariés rendent à leurs enfants nés du premier mariage, en ce que les frais · d'éducation et d'apprentissage sont pris sur les capitaux appartenant à ces enfants du chef de leur mère tandis qu'ils sont une des charges de la jouissance qu'a eu de leurs biens, le père, qui d'ailleurs, doit les supporter comme charges du mariage, s'il n'est pas dans l'indigence.

L'abus signalé est d'autant plus frappant, que ces mêmes pères ne font pas payer, supporter ces frais par leurs enfants du second mariage.

Devoir du juge de paix comme directeur des assemblées de famille.

Le législateur, en faisant présider les assemblées de famille par le juge de paix, a entendu que ce magistrat en fût le directeur comme principal gardien des intérêts confiés à ces assemblées.

Quand le juge de paix se trouve le seul membre

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éclairé du conseil, c'est lui qui influe le plus pour le choix des tuteurs, curateurs, subrogės - tuteurs, etc. parmi les personnes qui recherchent ces charges ou qui veulent s'y soustraire.

Ses appréciations portent sur les garanties qu'offrent le zèle, le désintéressement, la fortune, la proche parenté; en s'attachant par dessus tout à faire prévaloir les choix que recommandent la réputation et la moralité.

JUST. DE PAIX

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QUATRIÈME PARTIE

SUITE DES ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDICIAIRES

CHAPITRE II

DES APPOSITIONS ET LEVÉES DE SCELLÉS

Le juge de paix est chargé, par le Code de procédure civile, de faire les appositions et levées de scellés.

C'était anciennement le juge du lieu ou un commissaire au Châtelet de Paris. La loi de 1790, qui a institué les juges de paix, leur a donné cette mission.

§ I. SCELLÉS APRÈS DÉCÈS

Par qui ils sont requis.

L'apposition des scellés après décès est faite à la requête des prétendants-droit dans la succession ou la communauté;

Des créanciers ayant titre exécutoire ou autorisés par une permission du président du tribunal de première instance ou du juge de paix du canton du lieu de l'apposition;

Et en cas d'absence du conjoint, des héritiers ou de l'un d'eux, à la requête des personnes qui demeu raient avec le défunt, ses serviteurs ou domestiques. (909 Code de procédure civile.)

Elle peut être requise par les prétendants-droit, ou créanciers, mineurs émancipés, sans l'assistance de leurs curateurs. S'ils ne sont pas émancipés et s'ils n'ont pas de tuteur, ou si le tuteur est absent, elle peut être requise par un de leurs parents (910).

Le juge de paix doit faire l'apposition des scellés sans aucun retard aussitôt qu'il est prévenu dans les cas où elle doit avoir lieu.

D'après l'article 913, elle doit même être faite avant l'inhumation, et si le juge de paix n'est requis que postérieurement il doit constater dans son procès-verbal les causes qui ont retardė, soit la réquisition, soit l'apposition.

Si le mari peut la requérir pour sa femme séparée de biens?

Il a été jugé qu'un mari était sans qualité pour faire opposer les scellés et requérir l'inventaire d'une succession échue à sa femme séparée de biens. Cette décision ne forme pas une jurisprudence définitive.

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