Images de page
PDF
ePub

ment, lequel procès-verbal aura force d'obligation privée.

Devoirs du Magistrat conciliateur.

Ajoutons à ce chapitre quelques réflexions sur l'importance que la loi attache à la mission de concilier, et sur le désintéressement avec lequel le juge de paix doit la remplir.

On a vu que l'idée nouvelle qui a présidé à l'établissement de la juridiction cantonale est la création du bureau de paix. Les législateurs, en multipliant les attributions du juge de paix, ont toujours exprimé que la principale était de concilier les plaideurs. Et ce qui prouve encore qu'ils n'ont pas entendu que ses autres fonctions dussent absorber celle-ci, et qu'ils ont voulu lui maintenir son caractère originaire, c'est qu'ils n'ont pas exigé qu'il fut légiste. On a maintes fois proposé, sans succès, qu'il fut graduẻ, notamment lors de la discussion de la loi de 1838.

Le surcroît de travaux imposé au juge de paix agrandit ses devoirs, rend sa tâche plus méritoire, mais n'ôte rien à l'obligation de se consacrer, autant qu'il dépend de lui, à l'œuvre de concilier, c'est-à -dire de terminer amirablement les procès, rétablir la bonne harmonie entre les citoyens et la paix dans les familles.

La circulaire ministérielle dont nous avons parlé << du 29 brumaire an V», dit que les membres des bu

reaux de conciliation ne doivent pas perdre de vue leur institution primitive, la mission d'étouffer, dès le principe, à l'aide de leurs lumières et de leurs conseils, les procès dont les parties sont menacées. Leurs fonctions purement conciliatrices font entièrement disparaître le caractère de juge dont ils se trouvent investis pour d'autres circonstances. >>

Une observation généralement faite, c'est que les accords réussissent rarement au prétoire, lorsque les parties ou leurs mandataires se présentent en conciliation. Venant remplir une formalité préalable à leurs débats, l'impatience de la lutte, l'amour-pro pre, la passion qui les anime, les empêchent d'effectuer des concessions en public. Cela détermine les juges de paix à réunir chez eux les parties, lorsque cela est possible, pour des conciliations que commande l'intérêt des familles. Quelques-uns donnent chaque jour de l'année, à toute heure, audience dans leur demeure; ils obtiennent des transactions qui sans une patience soutenue ne réussiraient pas.

Au reste, plusieurs auteurs sont d'avis que la loi n'exige pas à peine de nullité que la comparution en conciliation soit publique. Le juge de paix peut en-tendre les parties à huis clos. (CARRÉ, BERGIER.)

De l'Assistance Judiciaire.

D'après la loi du 30 janvier 1851 qui a organisé l'assistance judiciaire en faveur des indigents, les

juges de paix ont à statuer dans les limites de leur compétence, sur les actions intentées par les person-nes qui ont obtenu l'assistance judiciaire.

Nous pensons que si, l'assistance étant accordée, les parties ne s'arrangent pas sur l'avertissement du juge de paix, si l'affaire suit son cours, et qu'elles ne traitent qu'après cette citation en acceptant la décision amiable du juge de paix, celui-ci ne doit pas moins rendre son jugement, afin que l'État et les officiers ministériels ne perdent pas les droits qui leur sont dûs pour la demande introductive d'instance, desquels le recouvrement ne se fait que par le trésor conformément à ladite loi, contre la partie condamnée aux dépens, c'est-à-dire après un jugement. Cette loi dispensant provisoirement l'assistè du payement des droits de timbre, enregistrement et greffe, et de ceux des officiers ministériels qui fournissent leur ministère.

DEUXIÈME PARTIE

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES CONTENTIEUSES

CHAPITRE PREMIER

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX COMME
JUGE CIVIL

Devoirs du Juge de paix comme Juge.

Avant d'expliquer les matières dans lesquelles il rend des jugements, nous devons rappeler la définition des devoirs du juge, donnée par un auteur estimé du dernier siècle.

« Rendre la justice sans avoir égard à aucune recommandation; protéger le pauvre, conserver le riche dans sa possession, confondre l'usurpation et punir le crime; être pleinement instruit des lois de son ministère, de manière à éviter les injustices cau→ sées par l'ignorance, autant que celles volontaires; enfin, moins craindre l'aveuglement des yeux que celui causé par la prévention qui a été de tous temps

un écueil funeste. Insensible aux prières d'un ami ou à la considération d'un grand, il préfère s'exposer à souffrir des injustices qu'à en commettre. »

(FERRIÈRES.)

Domat rappelle que la force et le courage sout plus nécessaires aux juges des moyennes justices qu'à ceux des justices élevées... Environnés de moins de prestige, ils ne peuvent soutenir l'autorité dont ils sont revêtus que par leur caractère et l'appui des magistrats supérieurs.

Nous ajoutons que le juge de paix jugeant seul et entendant les parties elles-mêmes, doit savoir combien l'audace, l'astuce, la facilité d'élocution servent la mauvaise foi quand celle-ci est aux prises avec la faiblesse et le défaut de présence d'esprit. Un juge superficiel ou peu habitué au contact des hommes pourrait commettre de graves erreurs au profit de gens aux attitudes habiles contre ceux que la timiditė seule rend embarrassés. Le juge se défie aussi avec raison du plaideur qui recherche un entretien parti culier avec lui, qui voudrait le prévenir adroitement contre l'adversaire, à l'aide d'insinuations menson-gères, hasardées sous un masque de candeur et de bonne foi. D'après la règle que s'imposait déjà la magistrature à une époque reculée, les juges ne recevaient ni visites, ni lettres, ni messages relative ment aux procès; on ne pouvait leur parler qu'à l'audience.

« PrécédentContinuer »