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Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoir, caisse, portefeuille, livres, papiers, meubles et effets du failli, soit au principal établissement, soit dans le domicile séparé de chacun des associés soli daires.

Le juge de paix donne avis de l'opposition au président du tribunal de commerce (458).

L'inventaire est dressé en double minute, par les syndics, à mesure que les scellés sont levés, et en présence du juge de paix (480). Le juge de paix signe aussi l'inventaire.

Le juge commissaire peut dispenser de l'apposition des scellés, s'il juge que l'inventaire puisse être fait en un seul jour (455), et faire excepter des scellės certains objets (469) et les livres (471).

Le juge commissaire de la faillite statue sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'opération.

Scellés lors des instances en séparation de corps.

D'après l'article 270 du Code Napoléon, la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en séparation de corps, peut requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée.

§ IV. DE LA LEVÉE DES SCELLES

La levée des scellés est faite purement et simplement lorsque tous les héritiers sont présents, majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, et qu'il n'y a pas d'oppositions. Autrement, elle n'a lieu qu'avec inventaire dressé par un notaire, ainsi qu'il sera dit. Car une levée de scellés sans inventaire est une acceptation pure et simple de la succession par l'héritier qui la requiert ainsi.

Dans tous les cas, le juge de paix doit vérifier avec soin les qualités d'héritiers, prises par ceux qui requièrent la levée des scellés. De manière que les véritables ayants droit soient seuls représentés et que tous le soient.

Le scellé ne peut être levé, et l'inventaire fait, que trois jours après l'inhumation, s'il en a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition, si elle a été faite après l'inhumation ; à peine de nullité et de dommages-intérêts; à moins que, pour cause urgente, le président du tribunal civil n'abrège le délai par une ordonnance motivée. Dans ce cas, si les parties ayant le droit d'assister à la levée, ne sont pas présentes, il est appelé pour elles un notaire nommé d'office par le président (procédure, 928).

Les mineurs non émancipés doivent préalablement,

à la levée des scellés et à l'inventaire, être pourvus de tuteurs (929) et même de subrogés-tuteurs (Code civil, 451).

Droit de la requérir et ses formes.

Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, peuvent en requérir la levée, excepté les serviteurs et domestiques du défunt, qui ont requis l'apposition (920).

Suivant l'article 931, sommation d'assister à la levée est faite au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus; plus, aux opposants, aux domiciles par eux élus. Nous pensons que, si le testament est olographe, le légataire universel qui requiert la levée des scel-lės doit avoir été envoyé en possession auparavant, surtout s'il demande une levée de scellés pure et simple qui le mettrait en possession sans inventaire.

Pour les intéressés demeurant à plus de cinq myriamètres de distance, on peut appeler un notaire nommé d'office par le président du tribunal (art. 931 procédure).

D'après l'article 113 du Code civil, un notaire est commis par le tribunal pour représenter les présumés absents dans les inventaires partagés et liquidations dans lesquelles ils sont intéressés.

Droits des opposants.

Les opposants ne peuvent assister qu'à la première vacation et doivent ensuite être représentés par un seul mandataire pour tous. Si, parmi leurs mandataires, se trouvent des avoués près le tribunal civil du ressort, les titres de créance leur tiennent lieu de pouvoirs, et celui le plus ancien assiste pour tous.

Le plus ancien des créanciers, ayant titre authentique, assiste de droit pour tous les opposants. Si aucun n'a de titre authentique, le plus ancien de ceux ayant titre privė assistera (932). L'opposant ayant des intérêts différents ou contraires peut assister à ses frais (933).

Lorsqu'il n'y a pas d'avoué parmi les mandataires, c'est le juge de paix qui nomme le mandataire commun, si les opposants n'en ont pas fait choix (Carré).

Les créanciers qui n'agissent que pour la conser vation des droits de leur débiteur n'ont pas le droit d'assister (934).

Ces créanciers n'en conservent pas moins le droit d'exercer les actions de leur débiteur, conformément aux articles 778 procédure, et 788, 882, 921, 1166 et 1167 du Code Napoléon.

Lors de la levée des scellés et de l'inventaire, le juge de paix reçoit le serment des experts non officiers publics (935 procédure et 453 Code Napoléon).

De l'inventaire.

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire dressé par un ou deux notaires. Ils sont réapposés à la fin de chaque vacation (937). Ils sont aussi replacés sur les objets de même nature réunis pour être inventoriés suivant leur ordre (938).

Le procès-verbal de levée de scellés est fait dans les formes prescrites par l'article 936.

Altérations et bris des scellés.

Si le juge de paix trouve que les scellés ne sont pas sains et entiers, il le constate et passe outre à la levée (Carré).

Il doit aussi, en qualité d'officier de police, en transmettre procès-verbal au parquet, et, s'il y a lieu, faire arrêter le gardien et ses complices.

C'est le procès-verbal de levée de scellés qui con-tient la description des objets étrangers à la succession et retirés par des tiers (939).

Les scellés sont levés sans description, quand cesse la cause de l'apposition (940).

Bien entendu qu'il faut aussi que l'intérêt des opposants ait cessé (Carré).

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