Images de page
PDF
ePub

et lui transmettre les procès-verbaux, renseignements et actes qui y sont relatifs (29, 53), ainsi que des données sur les personnes soupçonnées, et tous les faits et indices qui se rapportent à l'affaire.

Dénonciations et plaintes.

Il transmet aussi à ce magistrat les dénonciations qui lui sont faites de crimes et délits (31, 48, 54), et les plaintes qui lui sont présentées (64).

Partie civile.

L'ordonnance du 28 juin 1832 règle le mode de consignation des frais de procédure en matière criminelle et de police par les parties civiles.

La partie lésée peut se contenter de dénoncer le fait et d'en porter plainte.

Elle peut aussi se porter partie civile, conformément aux articles 63, 66 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Audition de témoins.

Lorsque le juge de paix procède à la place du procureur de la République, il a le droit de contraindre, au besoin par les agents de la force publique, les témoins nécessaires, à venir déposer.

En arrivant sur les lieux, il peut défendre qu'au-cune personne sorte de la maison jusqu'à la clôture de son procès-verbal (34).

Il reçoit les dépositions des témoins, de la manière prescrite au juge d'instruction, par les articles 75, 76 et 78 du Code d'instruction criminelle.

Il est assisté de son greffier; ce qui le dispense des témoins dont parle l'article 42.

Devoirs des juges de paix dans les informations criminelles.

Le juge de paix doit apporter autant d'activité que de prudence et de fermeté, en procédant, dans les cas prévus par la loi, à une partie des actes de la compétence du procureur de la République.

Dans les campagnes, ses investigations contribuent puissamment à empêcher l'impunité des crimes et délits. Le concours qu'il donne à l'instruction criminelle aide à y faire pénétrer la lumière, car il est à portée de saisir les traces de la vérité et d'empê... cher les soupçons de s'égarer. Par ses travaux, peut s'abréger la détention préventive, si nécessaire pour que le coupable ne puisse se soustraire à l'action de la justice et que l'instruction soit plus complète. Mais combien une longue durée de cette détention préventive a d'inconvénients! Combien elle est regrettable quand elle a atteint un inculpé reconnu innocent!

Lorsque le juge de paix transmet au procureur de la République et au juge d'instruction des avis et rensei gnements relatifs à des personnes soupçonnées, il ne saurait trop veiller aux sources où il puise ses infor

mations. Il doit se tenir en garde, tout à la fois, contre les insinuations malveillantes émanant de quelque ennemi, à l'égard d'individus sans repro ches; et contre les rapports trop bienveillants que l'affection ou le patronage suggèreraient.

La loi veut que la dénonciation seule ne suffise pas pour ordonner le mandat d'amener contre un individu ayant domicile. Elle fournit la mesure de la circonspection avec laquelle sont recueillis les indices pouvant déterminer une incarcération.

Il doit enfin éviter une confiance outrée en ses propres impressions... En s'attachant trop à un premier aperçu, en cédant à des préventions irréfléchies, l'on néglige les voies qui conduisent dans le vrai.

Nous applaudissons à la pensée d'un magistrat qui contribua, en son temps, à la réforme de la procédure criminelle. Les hommes humains, disait le président Dupaty, croient plus difficilement le crime et se trompent moins. L'humanité est une lumière!... Réflexion d'autant plus juste que les systèmes cruels, longtemps usités dans l'instruction criminelle, étaient absurdes comme moyens de découvrir les coupables. L'inhumanité a toujours été empreinte de stupidité.

Poursuites contre l'officier de police.

Le juge de paix ne pourrait pas être poursuivi pour dénonciation calomnieuse, en raison des avis.

qu'il est tenu de transmettre. Sauf la demande en prise à partie, s'il y avait lieu. (358 Code d'instruction criminelle.)

Comme officier de police, le juge de paix est nécessairement un agent du Gouvernement, et ne peut conséquemment être poursuivi, pour des faits relatifs à cette fonction, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état. Cela résulte de l'article 75 de la loi du 22 frimaire an VIII. (13 décembre 1799.)

Les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle règlent ce qui est relatif aux poursuites en dehors des fonctions.

Frais de voyage des juges de paix pour les matières
criminelles.

Lorsque les juges de paix se transportent à plus de cinq kilomètres du lieu de leur résidence pour fonctionner conformément au Code d'instruction criminelle, il leur est alloué, comme aux autres juges, l'indemnitée fixée par l'article 88 du tarif des frais en matière criminelle du 18 juin 1811. L'article 89 fixe l'indemnité du greffier.

L'instruction générale de 1826 sur les frais de justice criminelle et de simple police (laquelle est dans les archives de chaque justice de paix) contient les formules des états de frais et taxes des magistrats, greffiers, huissiers, témoins, experts, en matière cri→ minelle.

La taxe est faite par le président du tribunal sur la réquisition du procureur de la République, à la suite de l'état fourni par le juge de paix. Nous don-nons plus loin le modèle de cet état.

Des magistrats de police et de la justice répressive
en Angleterre.

Les lois anglaises ne présentent pas, comme les nôtres, une classification des contraventions, délits et crimes, et des juridictions qui en connaissent. La justice criminelle, civile et commerciale est concentrée dans les Cours supérieures siègeant à Londres. La création des County-Courts, sièges analogues à nos tribunaux d'arrondissement, est récente.

L'on sait que le ministère public n'existe pas en Angleterre, et qu'une législation diffuse et incertaine y fait désirer une codification précise.

Les justices de paix (justice of peace) ont, dans les provinces, des attributions identiques aux metropolitan police courts de Londres tenant les cours de police de la métropole.

Ces magistrats prononcent, sans appel, des condamnations à des amendes ou à l'emprisonnement, et jugent souverainement en matière civile quant l'objet de la demande n'excède pas 125 francs.

Ils peuvent décharger les prisonniers conduits de vant eux, où les mettre en liberté sous caution en les renvoyant devant la cour criminelle.

« PrécédentContinuer »