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CHAPITRE II

FONCTIONS DU JUGE DE PAIX COMME DÉLÉGUÉ
DU JUGE D'INSTRUCTION

Commissions rogatoires.

On a vu quelles étaient les attributions conférées au juge de paix pour suppléer d'urgence le procureur de la République dans les préliminairesde l'information. Il remplace aussi dans certains cas le juge d'instruction.

L'article 83 du Code d'instruction criminelle permet au juge d'instruction de le commettre pour recevoir la déposition d'un témoin de son canton, lorsque le témoin est dans l'impossibilité, pour maladie cònstatée par un médecin, de se rendre au lieu de la résidence du juge d'instruction.

Lorsqu'un juge d'instruction est requis par celui d'un autre arrondissement de recevoir des déposi

JUST. DE PAIX

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tions dans son arrondissement, le juge requis peut commettre le juge de paix pour les recevoir à sa place (84).

Si le juge de paix reconnaît, en se rendant chez le témoin indiqué comme malade, que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de comparaître, il décerne un mandat de dépôt contre lui, ainsi que contre le médecin qui aurait faussement attesté la maladie (86).

En remplissant ainsi des commissions rogatoires émanées d'un juge d'instruction, le juge de paix n'agit pas en qualité d'officier de police judiciaire, comme lorsqu'il remplace le procureur de la République dans l'information préliminaire, mais en qualité de juge spécialement commis pour une partie de l'instruction.

Les juges d'instruction sont aujourd'hui dans l'usage de commettre rogatoirement les juges de paix pour entendre des témoins dans les cantons ruraux, même en d'autres cas que ceux de maladie. Ce sont des espèces de délégation des juges d'instruction en ce qui concerne tous les témoins d'un canton. Il en résulte une économie dans les frais de la procédure criminelle.

La Cour de cassation a décidé que le président de la Cour d'assises pouvait déléguer un juge de paix, aussi bien que le juge d'instruction du lieu, pour entendre des témoins dans une instruction supplémentaire. La disposition de l'article 303 du Code

d'instruction criminelle étant indicative et non limi

tative.

Mode de procéder.

Au surplus, le juge de paix en exécutant les commissions rogatoires, se conforme, pour les citations à faire donner pour l'audition des témoins et la forme de son procès-verbal, aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, concernant le juge d'instruction.

Voici les articles de ce Code qu'il doit observer et dont les dispositions sont en partie tirées de l'ordonnance de Louis XIV, de 1670.

Article 71, Code d'instruction criminelle :

«Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur de la République ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

- Article 72. « Les témoins seront cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur de la République.

Article 73. « Ils sont entendus séparément et hors la présence du prévenu, par le juge d'instruction assisté de son greffier.

Article 74. « Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour

déposer et il en sera fait mention dans le procèsverbal.

Article 75. « Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des tė-moins.

Article 76. « Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

« Chaque page du cahier d'instruction sera signée par le juge et par le greffier.

Article 77. « Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction.

Article 78. « Aucune interligne ne pourra être faite. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus.

Article 79. « Les enfants de l'un ou de l'autre

sexe au-dessous de l'âge de quinze ans pourront être entendus par forme de déclaration et sans pres

tation de serment.

Article 82. «Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction. >>

Taxe de témoins.

Le juge de paix doit faire, au bas de la copie de citation de chacun des témoins qui requerront une indemnité, la taxe fixée par les articles 26, 90 et 133 du tarif des frais en matière criminelle du 18 juin 1811.

Le receveur de l'Enregistrement les acquitte.

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