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Si la loi est obscure, le juge doit recourir à l'équité qui est le supplément de la loi.

Disons encore que la science est loin de suffire au juge de paix. L'on sait qu'il y a toujours dans les campagnes des hommes qui, à la faveur de leur position sociale et de l'influence qu'elle donne, voudraient, comme aux temps des justices féodales, tenir sous leur main le juge de canton et lui imposer leurs caprices. Il lui faut donc de la fermeté et de l'indépendance vis-à-vis des justiciables de tous les rangs.

xposé de sa compétence.

Le juge de paix, siégeant en qualité de juge civil, est juge d'exception, puisqu'il ne statue que sur des choses indiquées spécialement par des lois; d'où il suit qu'il ne peut pas connaître de l'exécution de ses jugements.

Nous commençons par l'exposé des matières faisant l'objet de la loi du 25 mai 1838 qui a étendu la compétence civile primitivement fixée par la loi du 16 août 1790.

Les attributions contentieuses déférées aux juges de paix par la loi de 1790, sont comprises dans la loi de 1838, sauf les déplacements de bornes et les usurpations de terre, portés comme actions posses soires dans l'article 3 du Code de procédure civile. Voici les dispositions de la loi de 1838 :

JUST. DE PAIX

3

Actions personnelles et mobilières.

Art. 1 « Les juges de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr. et à la charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr. »

La compétence se détermine par la somme demandée et non par celle adjugée. Le demandeur peut modifier ou grossir sa demande dans le cours de l'instance.

Prescription de l'Action.

Si la valeur est indéterminée, le juge de paix ne peut pas connaître de la demande quand le taux de son premier ressort est limité à 200 fr.

La loi ne parle que d'actions purement personnelles et mobilières, ainsi quelque soit le peu d'importance d'un droit immobilier ou d'un droit mixte, ou d'une affaire de commerce dévolue à une autre juridiction, (630 Code de commerce) il ne peut pas en connaître.

D'après la jurisprudence, lorsqu'un propriétaire vend les produits de ses récoltes à un commerçant qui les revend ou les emploie dans son commerce, ce dernier seul fait acte de commerce. Mais le propriétaire vendeur qui ne fait pas un acte de commerce peut porter sa demande en payement devant

le tribunal de commerce ou devant la juridiction civile à son choix.

Il est utile de rappeler ici que l'article 2223 du Code Napoléon défend aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

La loi est d'accord avec la délicatesse qui doit guider le magistrat.

Les appréciations du juge de paix ne portent jamais sur des titres relatifs à des droits réels et autres choses qui ne sont pas purement personnelles et mobilières.

La Cour de cassation a jugé, le 11 avril 1836, que si le défendeur propose une exception qui ne peut être appréciée qu'au moyen de l'interprétation des clauses d'un contrat immobilier, c'est le cas d'appliquer la règle que le juge de l'action est le juge de l'exception.

I

Du Serment décisoire.

Dans les affaires où il n'existe pas de preuves suffisantes des faits allégués, le serment décisoire est quelquefois déféré par l'une ou l'autre des parties conformément aux articles 1358 et suivants du Code

civil.

Le juge peut aussi le déférer d'office, d'après les articles 1366 et suivants.

Voici sur le serment une loi des Visigoths empreinte d'une grande sagesse : « Que le juge, pour

bien connaître la cause, interroge d'abord les témoins et examine ensuite les écritures, afin que la vérité se découvre avec plus de certitude et qu'on n'en vienne pas facilement au serment. La recherche de la vérité et de la justice veut que les écritures de part et d'autre soient bien examinées et que la nécessité du serment suspendue sur la tête des parties n'arrive qu'inopinément. >>

Titres contestés.

En principe, le juge de paix est incompétent pour statuer sur des titres contestés, surtout lorsque l'on demande le solde d'une créance dont le total excéderait la compétence.

Arrérage de Rente.

Il peut connaître d'une demande en payement d'arrérage, d'une rente inférieure à 200 fr., lorsque le titre de la rente n'est pas contestė (Carou).

Honoraires de Notaire.

Si les demandes au-dessous de 200 fr., pour frais et honoraires dus à un notaire, étaient portées à la justice de paix, le cité pourrait exiger que les hono raires fussent taxes conformément à la loi du 25 ventôse an XI, et au tarif de 1807.

Contrats et Obligations.

Le juge de paix apprécie le fondement des actions par le sens de l'équité et par les lois positives. Il applique notamment les principes du droit sur les con trats et obligations (Code Napoléon, article 1101 et suivants).

Exception, Présomption légale.

Pour juger du mérite des exceptions des défendeurs, il doit étudier et distinguer les présomptions établies par la loi: Celles absolues (juris et de jure) telles que les incapacités, l'autorité de la chose déjà jugée entre les mêmes parties, pour le même objet et par les mêmes causes (1349, 1350, 1351), et celles qui sont abandonnées à la prudence du magistrat (1353).

Quasi-Contrats, quasi-Délits.

Un genre d'affaires qui revient souvent devant lui, l'oblige à se rendre familières les règles sur les quasi-contrats, délits et quasi-délits, pour lesquels la preuve testimoniale est admise sans commencement de preuve par écrit, même au-dessus de 150 fr. (1348, 1371, 1382).

Preuve testimoniale.

L'article 1344 veut que sur la demande d'une

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