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confirmé, en ce qui concerne seulement les juges de paix, par la loi du 7 mars 1803. Cette loi, en réduisant à vingt-cinq ans l'âge des juges des tribunaux de première instance et des greffiers des juges de paix, n'apporte aucun changement à la fixation de 30 ans pour les juges de paix.

La loi du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire, n'a également rien innové quant à l'âge des juges de paix, resté fixé à trente ans, conformément à la loi de 1795.

Les cahiers des États généraux portent qu'aucun juge et graduė, ne puisse exercer la justice civile et criminelle s'il n'a atteint l'àge de trente ans et donné par dix ans de travail des preuves de capacité. (Évreux, art. 81.)

Nous ajoutons que cet âge est peut-être insuffisant pour le juge de paix qui juge seul et doit posséder une très grande expérience des hommes et des choses et de tous les genres d'affaires.

Résidence et congés.

Ils doivent résider dans le canton.

S'ils tiennent des audiences en leur domicile, hors du chef-lieu, ils n'en doivent pas moins tenir leur audience ordinaire au chef-lieu de canton.

D'après la loi du 28 floréal an X, lorsqu'un juge de paix veut s'absenter de son canton, il se muniţ

d'une autorisation du procureur de la République Si l'absence doit durer plus d'un mois, il s'adresse au ministre de la justice pour obtenir un congé, et il justifie, par le certificat d'un suppléant que le service n'en souffrira pas.

Greffiers et commis-greffiers.

Suivant le principe posé dans la loi de 1810 et dans celle du 6 mars 1791, le greffier ne peut pas être parent du juge de paix jusqu'au 3o degré inclusivement.

Le greffier est nommé par le chef de l'État et a le droit de présenter son successeur. (Loi du 28 avril 1816, article 91.)

Cependant le Gouvernement peut prononcer sa rẻvocation. (Loi du 27 pluviôse an VIII, article 92.) Les tribunaux peuvent destituer par jugement les officiers ministériels.

Mais les titulaires révoqués ou destitués, ou les personnes qui les représentent, ne perdent pas le droit à l'indemnité que paie le successeur pour la valeur de l'office, en vertu de ladite loi de 1816.

Le greffier peut avoir un commis-greffier révocable à sa volonté et qui prête serment devant le juge de paix. (Loi du 28 floréal an X.)

Bulletin des lois.

Le greffier est chargé de conserver la collection

du Bulletin des lois que reçoit le juge de paix. Les frais de reliure sont à la charge de celui-ci, comme compris dans les menus frais de justice de paix.

Traitement du juge de paix.

La loi du 21 juin 1845 a supprimé les vacations que les juges de paix percevaient conformément au tarif des frais en matière civile, du 16 février 1807, et elle leur a alloué un traitement fixe '.

D'après la loi de 1845, leur traitement est égal à celui des juges des tribunaux de première instance, dans les villes où siègent ces tribunaux ; et il ne leur est alloué d'indemnité de transport que quand ils se rendent à plus de cinq kilomètres du chef-lieu de canton.

L'ordonnance du 6 décembre 1845 a déterminé le montant de cette indemnité.

La loi du 3 juillet 1846, en augmentant le traitement de la magistrature, a élevé le traitement des juges de paix des communes et des villes où ne siège pas de tribunal.

Vacations du greffier.

Le greffier, outre son traitement fixé définitive

1 En 1825, le Parlement anglais a alloué un traitement fixe aux juges, au lieu des fees (honoraires).

ment par ces lois, perçoit les vacations que lui alloue le tarif de 1807.

L'état des frais et émoluments du greffier doit être écrit au bas de l'expédition de l'acte ou du jugement, vérifié et visé par le juge de paix. (Ordonnance du 17 juillet 1825.)

Mobilier de la justice de paix et menus frais.

La loi du 18 juillet 1837 met à la charge de la commune, chef-lieu de canton, le mobilier de la justice de paix.

Celle du 10 mai 1838 met les menus frais des justices de paix à la charge du département.

Correspondance en franchise.

Les juges de paix correspondent en franchise avec le premier président, le procureur général, le président de la Cour d'assises, le procureur de la République, le juge d'instruction, et les maires du ressort de la Cour, pour tout ce qui tient à leurs fonctions exclusivement.

Incompatibilité.

D'après la loi du 6 mars 1791 et d'autres postėrieures, les juges de paix et leurs greffiers ne peuvent être ni maires, ni adjoints, notaires; juges, greffiers ou huissiers de tribunal; avoués, percepteurs d'im

pôt; agents de la force publique qu'ils ont droit de requérir; etc.

Costume et préséances.

L'arrêté du 2 nivôse an XI décide que les juges de paix et leurs greffiers portent le même costume que les juges et greffiers des tribunaux de première instance.

Dans les cérémonies publiques, les juges de paix marchent après les membres des tribunaux civils et de commerce, le corps municipal et les officiers d'état-major de la place. Ils précèdent les commissaires de police. (Décret du 24 messidor an XII.)

Banc à l'église

Le juge de paix fait certainement partie des auto rités dont parle la loi du 8 avril 1802.

L'article 47 de cette loi porte : « Il y aura dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. >>

On voit par les expressions d'individus catholiques, que la loi a entendu parler de places pour les office religieux ordinaires, et non pas seulement d'un siège aux grandes cérémonies publiques. Car, dans les cérémonies officielles ordonnées par le Gouvernement qui rétribue le culte, les chaises et

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