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les fauteuils sont fournis aux protestants ou juifs, qui sont autorités, comme aux catholiques. L'article 47 de la loi de 1802 n'entend donc parler que de la place distinguée pour les cérémonies ordinaires.

L'article 21 du décret du 30 décembre 1809 accorde aussi une place distinguée dans l'église aux membres des conseils de fabrique. Les termes consacrant ce droit sont les mêmes que ceux employės pour les membres catholiques de l'autorité civile et militaire.

La loi accordant le banc aux catholiques autorités, n'a pas plus été abrogée que le décret qui l'accorde aux membres des fabriques. Le droit s'applique à tous également, dans l'état actuel de la législation, ou ne s'appliquerait à aucun d'eux.

CHAPITRE II

LE JUGE DE PAIX RURAL

Nous terminons cet ouvrage en reproduisant quelques-uns des aperçus par nous publiés, en 1848, sur les Justices de paix de la campagne, à l'époque ou venait de surgir le projet reconnu impraticable de soumettre les juges de paix à l'élection :

«Aujourd'hui, le juge de paix n'est pas simplement le citoyen conciliateur, l'arbitre des pet'ts différents institué par la loi de 1790. La législation postérieure l'a rendu véritablement juge civil, juge . d'instruction et officier du parquet. En sorte que l'attribution fondamentale d'accorder les plaideurs, de laquelle il tire son nom, n'est pas à beaucoup près son seul travail, d'autant que d'autres concitoyens concourent à cette œuvre. Les parties sont d'ailleurs trop disposées, dès le début des procès, à méconnaî-

tre le bienfait du législateur, à éluder l'essai officiel d'une transaction que souvent la lassitude produit plus tard.

<< Si le mode électif étendu primitivement à cette magistrature et ensuite supprimé était rétabli, l'expérience démontre qu'il y aurait nécessité de fixer des catégories d'éligibles et de combiner encore le mode sur d'autres prévoyances.

« On doit garantir la société de l'apparition d'a ucun juge de canton qui puisse rappeler les basses justices du moyen âge, dont parle Loyseau, où, dit-il, des praticiens de village jugeaient à tort et à travers.

« Hommes et choses ne sauraient toujours être les mêmes. La justice sous l'orme ne peut pas, en ce siècle, exister avec l'ignorance, puisqu'elle n'est plus entourée de la simplicité.

<< Dans les campagnes, la nature des affaires, les contestations croissantes, les nécessités locales exigent maintenant que les juges de paix soient jurisconsultes autant que les juges ordinaires et qu'ils possèdent la vigilance des officiers du parquet dont ils sont les auxiliaires.

<«< Examinons l'exemple de leurs attributions:

<< Indépendamment des fonctions agrandies de juges civils, de celles de conciliateurs, chefs des conseils de famille, préposés à la conservation des droits de mineurs, absents et créanciers, lors des décès et

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faillites, les juges de paix sont, d'après le Code d'instruction criminelle, présidents des tribunaux de simple police et officiers de police judiciaire; ils sont aussi les délégués des juges d'instruction au moyen des commissions rogatoires et les délégués de l'autorité départementale en qualité de commissaires d'enquêtes administratives, de directeurs de jurys d'expropriation en matière de chemins vicinaux, de présidents d'assemblées électorales.

« Outre les garanties d'aptitude, le système électif devrait être assez mûri dans des vues de moralité afin qu'aucun candidat ne fût imposé ou repoussé systématiquement par une classe de citoyens en haine d'une autre, et que les hommes purs et spéciaux ne fussent pas écartés par ceux que recommanderaient uniquement d'audacieuses démarches auprès des populations crédules. Il faut que, chez un magistrat, des antécédents sans nuages, en remontant et à son enfance et aux proches ascendants, ne lui soient contestés par personne. La masses des électeurs se livrerait-elle à tant d'investigations?

« L'on comprend qu'ils ne pourraient pas être élus temporairement mais à vie, en raison de leur indépendance nécessaire, de juges civils et de police, vis-à-vis des électeurs influents; qu'en soumettant cet emploi à des élections périodiques, c'est-à-dire en le rendant très précaire on en éloignerait les sujets méritant dont le savoir réclamerait une posi

tion plus certaine. D'un autre côté, le magistrat intègre, sans liens avec les familles du canton, offrira toujours plus de sécurité pour le service de la justice civile et criminelle et pour l'extinction des abus qui entoureraient son siège.

« Remarquons que les diverses fonctions des juges de paix ne sont pas de leur nature électives et temporaires. Un fonctionnaire électif est celui qu'une fraction du pays ou une corporation officielle choisit pour la représenter, ou pour gérer certaines affaires et qu'elle revêt d'un mandat temporaire... Tandis que le juge civil et de police, établi uniquement dans l'intérêt de la loi et de la justice, n'administre ni ne représente ses concitoyens; il ne représente que la lɔi, qu'il ne fait pas, mais qu'il exécute à l'égard de tous... N'étant pas à ce titre le mandataire des habitants du canton, mais de l'État, sa charge ne doit pas lui être conférée comme un mandat à leur révo

cation.

<< Il y aurait aussi à examiner dans quelle mesure l'investiture par élection serait applicable aux fonctions de représentant du ministère public que remplissent les juges de paix laissés amovibles par cette cause. Le Gouvernement doit-il soumettre ses mandataires à l'élection? Poser cette question c'est la résoudre.

<< En faisant élire les juges de paix, il faudrait donc supprimer leurs pouvoirs de police judiciaire.

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