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Extrait du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV.

Les contraventions de police étant, d'après le Code d'instruction criminelle, déférées aux juges de paix, nous donnons ici les lois relatives à des contraven tions non portées au Code pénal.

ART. 600. Les peines de simple police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au dessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux de police. ART. 601. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent dans une amende supérieure à celle ci-dessus, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

ART. 605. Sont punis de simple police: les auteurs de voies de fait et violences légères pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés comme gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel.

ART. 607. En cas de récidive, les peines ne peuvent être prononcées par le tribunal correction nel; elles suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791.

ART. 608. Pour qu'il y ait lieu à une augmen

ation de peine pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit dans les douze mois précédents et dans le ressort du même tribunal de police.

L'on remarque dans le Code pénal que les voies de fait envers les personnes n'y sont pas prévues comme contraventions de police. Elles le sont dans la loi du 3 brumaire an IV, mais seulement pour violences légères.

Ainsi, les auteurs de violences graves peuvent être traduits devant le juge de paix pour les répara– tions civiles, et non devant le tribunal de simple police elles sont du ressort du tribunal correctionnel.

Extrait de la loi du 8 juin 1851, sur la police du roulage.

ART. 512. Toute voiture circulant sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication doit être munie d'une plaque conforme au modèle prescrit par le règlement d'administration publique rendu en vertu du no 3 du 1er paragraphe de l'article 2.

Sont exceptés de cette disposition : 1o Les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères à un service public des messageries; 2o Les malles postes et autres voitures appartenant à l'administration des postes ; 3° Voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant au département de

la guerre ou de la marine; 4o Les voitures employées à la culture des terres et au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes qui se rendent de la ferme aux champs, ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés, du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où pour les conserver et les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

Des pénalités.

Tout propriétaire d'une voiture circulant sur les voies publiques sans qu'elle soit munie de la plaque prescrite par les règlements, sera puni d'une amende de 6 à 15 francs et le conducteur d'une amende de 1 à 5 francs.

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables dans tous les cas.

Extrait de la loi du 6 septembre 1852.

ART. 8. Pendant la traversée des ponts suspendus les chevaux seront mis au pas, les voituriers ou rouliers tiendront les guides ou le cordeau, les conducteurs et les postillons resteront sur leurs sièges.

Défense est faite aux rouliers et autres voituriers de dételer aucun de leurs chevaux pour le passage du pont.

Toute voiture attelée de plus de cinq chevaux ne

doit pas s'engager sur le tablier d'une travée quand il y a déjà sur cette travée une voiture d'un attelage supérieur.

ART. 9. Tout roulier ou conducteur de voitures

doit se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée.

Extrait du Décret du 20 septembre 1792.

ART. 9. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix ou officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices pouvant éclairer sur sa naissance: il recevra aussi les déclarations de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

ART. 10. Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre dans les vingt-quatre heures à l'officier public une expédition de ce procès-verbal qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

Extrait de la loi dn 28 floréal an X,

ART. 4. Lorsque les greffiers des juges de paix auront un commis greffier, le traitement de ce commis sera à leur charge.

ART. 8. Tout juge de paix qui après sa nomination ne résidera point dans le canton, sera averti par le parquet d'y fixer son domicile dans le mois de l'avertissement; passé lequel délai il pourra être considéré comme démissionnaire. Il en sera de même des suppléants.

ART. 9. Lorsqu'un juge de paix voudra s'absenter de son canton, il se munira d'une autorisation du commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de l'arrondissement.

Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il s'adressera au ministre de la justice pour en obtenir un congé.

ART. 10. Dans tous les cas, ou un juge de paix demandera un congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant, et à son défaut, du second, constatant que le service n'en souffrira pas. Tout congé énoncera l'époque où il commencera et celle où il finira.

ART. 12. Dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police. Chaque juge de paix y siègera tour à tour pendant trois mois.

ART. 16. Dans le cas où le tribunal de police embrasserait plus de quatre justices de paix, le gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siègera un juge de paix alternativement,

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