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Loi du 26 nivôse an X.

ART. 1 et 7. Les juges de paix et leurs greffiers porteront dans l'exercice de leurs fonctions le même costume que les juges et les greffiers des tribunaux de première instance.

Loi du 26 nivòse an X.

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance renverra les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

Ce jugement sera rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, parties présen-tes ou dûment appelées.

Loi du 1er germinal an XIII.— Des contraintes.

ART. 43. La Régie pourra employer contre les contribuables en retard la voie de la contrainte.

ART. 44. Elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton du bureau de perception.

Le juge de paix ne pourra refuser de viser cette contrainte.

Extrait de la loi du 12 avril 1803 sur la police des
manufactures, fabriques, et ateliers.

TITRE III. DES OBLIGATIONS ENTRE OU VRIERS

ET CEUX QUI LES EMPLOIENT

ART. 9. Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux dans l'autorité desquels ils sont placés, ne peuvent être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans le cas suivants: 1° L'inexécution des engagements de part ou d'autre; 2o de mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution particulière, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

ART. 10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagements.

Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. ART. 11. Nul individu, employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine des dommages-intérêts envers son maître.

ART. 12. Nul ne pourra sous les mêmes peines

recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

Extrait de la loi du 4 mars 1851 relative aux

contrats d'apprentissage.

ART. 4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.

ART. 7. Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de reuvage, ne peut loger comme apprenti, des jeunes filles mineures.

ART. 9. La durée du travail effectif des apprentis, agés de moins de 14 ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Aucun travail de nuit ne pourra être imposé aux apprentis agés de moins de 16 ans.

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales les apprentis ne peuvent être tenus dans aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession.

ART. 13. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de

l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

ART. 18. Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le Conseil des prud'hommes, dont le maître est justiciable; et à défaut par le juge de paix du canton.

Il en sera de même des réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 13. ART. 20. Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 5 à 15 francs.

En cas de récidive la contravention à l'article 61 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois, sans préjudice d'une amende de 50 à 300 francs.

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ART. 22. Sont abolis les articles 9, 10 et 11 de la loi du 12 avril 1803.

Notes sur les recours des électeurs devant le juge de paix.

La Cour de cassation a jugé qu'un électeur, dont le nom a été rayé de la liste par l'administration, ne pouvait pas se pourvoir de plano devant le juge de

1 Cet article porte que sont incapables de recevoir des apprentis les individus qui ont subi une condamnation pour crime, attentats aux mœurs, ou qui ont été condamnés plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 481, 405, 407, 408, 423 du code pénal.

paix qui ne peut statuer que comme juge d'appel de la décision par laquelle l'électeur a été rayė.

Mais il paraît qu'il existe aussi un arrêt par lequel la Cour de Bourges aurait jugé, le 27 février 1839, que, si l'Administration s'est abstenue, après avoir opéré la radiation, de statuer sur la réclamation faite à cet égard par l'électeur rayé, et de lui notifier sa décision, celui-ci peut en tout temps se pourvoir contre sa radiation.

Cet arrêt a été rendu avant l'établissement du suffrage universel; mais le principe juridique, quant au droit de réclamation et recours par l'électeur qui se prétend indûment rayé, semble être le même, quoique le juge d'appel soit un juge de paix au lieu de la Cour d'appel.

Un maire d'arrondissement qui la veille des élections, en mai 1873, insista auprès des juges de paix de son arrondissement, pour qu'ils admissent à voter des électeurs dont les noms avaient été involontairement oubliés sur les nouvelles listes formées lors de la division des électeurs en section électorale; s'appuyait sur le dit arrêt de Bourges; et en outre sur l'article 19 du décret réglementaire du 21 fevrier 1852, d'après lequel n'est admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste, ou porteur d'une décision du juge de paix ordonnant son inscription; et sur l'article 8 du même décret.

Mais la Cour de cassation a ensuite cassé, en 1873,

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