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les décisions que ce maire avait sollicitées. Elle n'a pas admis d'exception à la règle qu'on n'a pas le droit de se pourvoir de plano devant le juge de paix et a pensé quant au motif de l'électeur, résultant du défaut de décision administrative, notifiée suivant la loi, que l'électeur avait été suffisamment prévenu de la radiation par la publication de la liste rectifiée.

Il est à présumer que la Cour de cassation n'admettrait pas maintenant qu'une précédente inscription sur la liste, ou des attestations, suffisent pour établir la capacité électorale.

Elle déciderait certainement aussi contrairement à un autre arrêt dont on a parlé, qu'un tiers qui n'aurait pas été partie lors de la décision par laquelle la commission municipale a statué sur la reclamation d'un électeur, que ce tiers pouvait interjetter appel de la décision, ou intervenir dans l'instance sur l'appel formé par l'électeur.

Dans tous les cas, le juge de paix ne semble pas pouvoir admettre les offres d'attestation de témoins, ou le fait d'inscription sur une précédente liste, pour preuve de la capacité électorale.

Mais, quant à la preuve du domicile de 6 mois, elle pourrait sans doute être faite au moyen d'un certificat du commissaire de police du quartier de l'électeur, à défaut de bail ou d'inscription au rôle.

Une observation a été faite, c'est que la liste générale des électeurs dressée par l'administration ne

renferme pas l'indication des lieux de naissance des électeurs, mais seulement le nom du département.

En pareil cas, comment vérifier l'âge, la nationalité et la situation judiciaire.

La loi des 27 mars, 1er avril 1851, pour la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises, les punit des peines portées dans l'article 423 du Code pénal, c'est-à-dire de peines correctionnelles.

Loi du 20 mai 1838 concernant les vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques.

ART. 1er. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil dans les ventes et échanges de ces animaux, sans distinction des localités où ces ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

POUR LE CHEVAL, L'ANE OU LE MULET:

La fluxion périodique des yeux;

L'épilepsie ou mal caduc;

La morve, le farcin, la pousse;

Les maladies anciennes de poitrine, ou vieilles courbatures;

L'immobilité ;

Le cornage chronique ;

JUST. DE PAIX.

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Le tic sans usure des dents;

Les hernies inguinales intermittentes ;

La boiterie intermittante pour cause de vieux mal.

POUR L'ESPÈCE BOVINE:

La phthisie pulmonaire ou pommelière;

L'épilepsie ou mal cadục;

Les suites de la non délivrance;

Le renversement du vagin ou de l'utérus après le part chez le vendeur.

POUR L'ESPÈCE OVINE:

La clavelée. Cette maladie reconnue chez un animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau, seulement si le troupeau porte la marque du vendeur.

1o Le sang de rate, qui n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que dans le délai de la garantie sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux atteints. Dans ce dernier cas, la rẻdhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

2o L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'article 1er ci-dessus.

3o Le délai pour intenter l'action rédhibitoire

sera, non compris le jour fixé par la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc.

De neuf pour tous les autres cas.

4o Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit dans les délais ci-dessus, hors du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

5o Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable sera tenu de provoquer dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal: la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal.

Le juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai.

6o La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme ma tière sommaire.

7° Si pendant la durée des délais fixés par l'article 8, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article premier.

8° Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il

prouve que l'animal depuis la livraison a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

Extrait de l'ordonnance du 16 octobre 1822

sur les justifications à faire par les veuves et orphelins des militaires pour l'obtention des pensions

ou secours.

1o Les veuves des militaires qui croiront avoir droit à la pension accordée par l'article 8 de la loi du 17 août 1822, justifieront de la manière suivante de la condition légale relative à la privation de moyens d'existence.

La veuve se présentera devant le juge de paix du canton où est situé son domicile légal et elle fera devant lui la déclaration de ses revenus à l'époque du décès de son mari, et joindra à l'appui de sa déclaration les extraits d'inventaire et autres documents authentiques qui peuvent servir à la vérifier.

Cette déclaration sera par elle affirmée sous la foi du serment, sous peine en cas de fausse déclaration, de voir rayer la pension inscrite et d'être poursuivie en restitution des arrèrages indûment perçus et autres peines.

Le juge de paix dressera procès-verbal de la déclaration et du serment, et y annexera les pièces à l'appui.

2o Les tuteurs des orphelins justifieront de la mê

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