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me manière et sous les mêmes peines, des revenus de leurs pupilles.

D'après l'article 1er (n° 4) de la loi du 18 juin 1850, les versements faits pendant le mariage par l'un des conjoints dans une caisse de retraite pour la vieillesse, profitent à tous deux par moitié. En cas de séparation de corps ou de biens, les versements particuliers profitent à celui qui les a opérés. En cas d'absence ou d'éloignement d'un des époux depuis plus d'un an, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif de l'exposant. Sa décision pourra être frappée d'appel.

Légalisation de signature.

La loi du 2 mai 1861 autorise le juge de paix non résidant dans un chef-lieu d'arrondissement, à légaliser concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires et des officiers de l'État civil de leur canton, lesquels doivent, en effet, dẻposer leurs signatures et paraphes, au greffe de la justice de paix.

Loi du 25 prairéal an III.

Les fonctions attribuées aux officiers de paix seront à l'avenir exercées par les commissaires de police et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police.

Formalités pour la célébration des mariages

des majeurs lorsque les pères et mères ou le survivant sont absents sans nouvelles.

L'article 155 du Code civil est ainsi conçu : « En cas d'absence de l'ascendant auquel eût du être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui au rait été rendu pour déclarer l'absence ou à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête ; ou s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

Un avis du Conseil d'État du 23 juillet 1805, 4 thermidor an XIII, indique un moyen de remplacer cet acte de notoriété.

Le Conseil d'État a été d'avis :

1° Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès, et dans ce cas il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage.

2o Que si les père, mère, aïeul ou aïeule, dont le consentement au conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de

leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut-être procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état-civil doivent faire mention dans l'acte de mariage, des dites déclarations.

Des juges de paix en matière de police, (loi du 16-24
août 1790).

Les corps municipaux veilleront et tiendront la main à l'exécution des lois et règlements de police et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

Les objets de police à eux confiés sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoyage, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute,

et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endomma-ger les passants et causer des exhalaisons nuisibles.

2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens.

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchės, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

5o Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de départe – ment et de district.

6o Le soin d'obvier et remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

7° Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront, devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.

8° Les contraventions de police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, où la condamnation à une amende pécuniaire, ou l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

Traitement et pension de retraite des juges de paix

La suppression des vacations qui étaient payées au juge de paix, a amené une augmentation de leur traitement, qui est le même que celui des juges des tribunaux de première instance dans les villes, sièges de ces tribunaux.

Le traitement est de 1,800 francs dans les cantons.

ruraux.

Une indemnité de 1,500 francs par an pour un secrétaire est alloué en outre aux juges de paix de Pa

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