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somme même moindre de 150 fr., la

preuve testimo niale ne puisse être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte, non prouvée par écrit. Et les articles 1345 et 1346 prévoient les divisions de demandes, faites dans le but d'éluder l'article 1341 qui fixe la valeur de 150 fr.

Demande de solde de Créances.

Ces règles paraissent s'appliquer à la limitation à 200 fr. du taux de la compétence du juge de paix. De même que des témoins ne peuvent pas attester légalement au-dessus de 150 fr. quand il y a plu– sieurs demandes, moindres séparément et qui réunies excèdent cette somme; ou lorsque la somme demandée forme un solde de créance plus forte; de même, le juge de paix ne doit pas retenir la demande personnelle d'un solde de créance dont la totalité excède le taux de sa compétence; ou la demande de 200 fr. auxquels on réduirait une créance supérieure, si ces créances résultent de titres contestés ou immobiliers. Les tribunaux ordinaires sont alors seuls compétents.

Action contre deux époux pour dettes contractées par la femme avant son mariage.

(Voir l'article 1410 du Code civil.)

Des réunions de demandes qui séparées seraient de la compétence du juge de paix.

Et il ne peut pas juger à la fois pour plusieurs sommes, séparément au-dessous de sa compétence, mais dont la réunion excède 200 fr. Les demandes. doivent être formées séparément. (Voir l'article 9 de cette loi.)

Du cas où on les réunirait en une seule devant le tribunal.

Enfin, il ne doit pas être facultatif de porter au tribunal de première instance, une réunion de plusieurs demandes personnelles qui, séparées, seraient toutes du ressort de la justice de paix.

On objectera que le juge de paix étant incompétent pour juger plusieurs petites demandes réunies, quand le total excède sa juridiction, il conviendrait de simplifier l'affaire en la réduisant à un seul pro cès devant le tribunal, au lieu de plusieurs procès séparés devant le juge de paix.

Cette considération ne saurait prévaloir contre les règles de compétence qui sont d'ordre public.

Dettes contractées par des mineurs.

Les engagements souscrits par des mineurs ne sont pas valables, à l'exception de ceux ayant pour cause les choses nécessaires à la vie que ses parents ne

lui fourniraient pas, telles que la nourriture ou les vêtements, ou frais de maladie.

Mais le juge ne condamne le père ou la mère survivante qu'au payement de ce qui a été absolument indispensable au mineur auquel un fournisseur a fait crédit sans s'être concerté avec les parents.

Aubergistes. Hôteliers.

Art. 2. «Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à la charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance:

« Sur les contestations entre hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel. >>

Voyageurs.

<«< Entre les voyageurs et les voituriers ou bate liers pour retard, frais de route et pertes ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs. »

Carrossiers.

<< Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. »

Ainsi, ils peuvent, sur ces contestations, juger en premier ressort jusqu'à 1,500 fr.

La loi donne aux hôteliers et aubergistes toute facilité pour obtenir au besoin de promptes condamnations contre des voyageurs qui disparaissent. Ceux-ci jouissent du même droit pour exercer leur recours en cas de perte d'objets déposés à l'hôtel.

Dépôt nécessaire.

(Voir les articles 1949 et suivants du Code Napoléon sur le dépôt nécessaire et la responsabilité des hôteliers.)

L'article 1952 parle des effets des voyageurs et non de l'argent qu'ils auraient renfermé dans une malle.

Il convient que le voyageur mette les objets précieux sous la garde particulière de l'hôtelier qui alors les ferme.

La

preuve par témoins est reçue, quelle que soit la valeur des objets (1950).

Pour des effets ordinaires des voyageurs, on admet quelquefois le demandeur à en justifier par ser

ment.

La désignation de voituriers, bateliers, comprend autant les entrepreneurs que les conducteurs. Leur responsabilité est la même que celle des aubergistes (1782).

Actions en paiement de loyers et fermages.

Art. 3. « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à la charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

<«< Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisies-gageries; le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excè dent pas annuellement, à Paris 400 fr. et 200 fr. partout ailleurs.

« Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du

1 En statuant sur la validité d'un congé donné pour une location au-dessous de 400 fr. par an, il doit examiner si le congé a été donné à l'époque voulue par l'usage des lieux; à Lyon et dans les anciens faubourgs réunis à la ville existent divers usages. En général, les locations écrites ou verbales des appartements et magasins sont faites à l'année, les loyers, payés par semestre, 24 juin et 25 décembre, et les congés donnés trois mois avant l'expiration d'un terme. Dans un très grand nombre de maisons il y a des locations verbales aux trois mois, dont les loye:s sont payés par trimestre, et pour lesquelles les congés sont donnés un mois et demi avant la sortie; et d'autres locations verbales au mois, dont les prix sont payés à l'expiration de chaque mois à partir du commencement de l'occupation, et pour lesquelles le congé doit être donné quinze jours avant l'expiration d'un terme.

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