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ris. Ceux des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, reçoivent 3,000 francs par an.

Voir la loi du 13 juin 1853 qui a supprimé les caisses de retraite à partir du 1er janvier 1854 et ordonné que leur actif était acquis à l'État, et que les pensions seront inscrites au grand-livre de la dette publique à partir de la même époque.

Cette loi a établi de nouvelles conditions pour les pensions des magistrats et aboli les lois antérieures relatives à leurs pensions, lois qui leur étaient plus favorables que celle de 1853.

Résidence.

La loi oblige les juges de paix et leurs suppléants d'avoir leur domicile permanent dans la ville ou dans le canton rural où est situé la justice de paix.

Congés demandés par les juges de paix.

C'est le Procureur de le République qui octroie le congé aux juges de paix et suppléants qui demandent à s'absenter temporairement.

Ce chef du Parquet s'assure que le service de la justice de paix ne souffrira pas pendant ces ab

sences.

Si l'absence doit durer un mois et plus, le congé doit être autorisé par le ministre de la justice.

Extrait de l'ordonnance du 16 novembre 1822.

En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance renverra les parties conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 16 ventôse an 12, devant le juge de paix du canton le plus voisin.

Transports des juges de paix.

Malgré la suppression des vacations, les juges de paix ont le droit de percevoir un droit de 5 francs lorsqu'ils se transportent à plus de cinq kilomètres du siège de la justice de paix.

Art. 3. Les greffiers ont un traitement fixe.

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Extrait de l'ordonnance du 5 novembre 1823.

Les juges de paix dresseront chaque mois dans le délai de cinq jours, l'état des minutes et registres de leur greffe et les transmettront à notre procureur près le tribunal, dans les cinq jours suivants.

D'après l'article 5 de la même ordonnance, nos procureurs pourront déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les re-gistres devront être vérifiés.

Extrait de l'ordonnance du 17 juillet 1825.

1° Aucuns frais ni émoluments ne pourront être perçus par les greffiers des justices de paix que sur des états dressés par eux qui seront vérifiés et visés par le juge de paix. Ils seront écrits au bas de l'expédition délivrée par le greffier.

A défaut d'expédition, il sera fait un état séparé. 2o Les greffiers tiendront un registre sur lequel ils inscriront par ordre de date et sans aucun blanc toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère. Il sera coté et paraphé par le juge de paix. Les déboursés et les émoluments seront inscrits sur des colonnes séparées.

3o Ce registre sera tenu sous la surveillance du juge de paix qui à chaque trimestre et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera et en dressera un procès-verbal dans lequel il consignera ses observations.

Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tribunal, qui en rendra compte au procureur général.

Traitement des Greffiers.

La loi du 21 prairial an VII (article 1er) l'a fixé au tiers de celui attribué par la loi du 28 ventôse précédent aux juges auprès desquels ils sont établis. En conséquence, ce traitement est de 800 francs à

Paris, 533 fr, 33 c. dans les communes où la population excède 100,000 âmes, sans qu'il soit rien changé à cet état de choses par la nouvelle fixation du traitement des juges de paix (loi du 20 juin 1845, art. 3). Il est de 500 francs dans les autres cantons. (ibid.)

Indépendamment du traitement, ils ont du casuel. Il leur appartient, pour l'expédition des jugements de la justice de paix, une rétribution dont il sera question en parlant des dépens (chap. 11, sect. 3, § 7.) Ces expéditions leur sont payées à raison de 50 c. à Paris, et de 40 c. partout ailleurs, par rôle de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne (tarif civil, 16 février 1807, art. 9). L'expédition d'un procès-verbal constatant que les parties n'ont pas pû se concilier se paie 1 fr. à Paris, et 80 c. partout ailleurs (ibid. art. 10). L'état des frais et émoluments doit être écrit au bas de l'expédition, vérifié et visé par le juge de paix (ord. du 17 juillet 1825 art. 1or). Ils doivent inscrire sur un registre spécial les sommes qu'ils reçoivent (ibid. art. 2); ils ne peuvent percevoir autres et plus fort droits que ceux qui leur sont attribués par les lois, à peine d'être destitués, ou même, selon la gravité des circonstances, traduits en police cerrectionnelle, pour être · condamnés aux peines portées par l'art. 174 du code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes perçues (ibid. art. 6).

ART. 33. La suppression des vacations attribuées aux juges de paix par le tarif du 16 février 1807, n'empêche pas les vacations allouées aux greffiers de subsister. En conséquence, ils continuent à jouir des deux tiers des frais de transport, dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix (loi du 6-27 mai 1791, art. 8; tarif du 16 février 1807, art. 16).

Cette rétribution n'empêche point qu'ils ne perçoivent, en outre, les droits d'expédition (loi du 6-27 mars 1791, art. 8). Lorsqu'ils ne sont pas fixés par la loi, il est naturel de leur attribuer, comme au cas précédent, 50 centimes ou 40, selon les lieux, par chaque rôle.

En cas de vacance de la part du greffier, par mort ou tout autre manière, celui qui la remplit par intérim jouit du traitement et des émoluments qui y sont attachés, à la charge de pourvoir à toutes les dépenses du greffe (décret du 30 janvier 1811, art. 32).

ART. 34. Les huissiers n'ont pas de traitement pour le service qu'ils font auprès de la justice de paix, mais ils sont payés par les parties de tous les actes qu'ils font à leur requête. Il sera parlé de leurs droits en traitant des dépens (part. 1, chap. 1, art. 6). Le juge de paix peut en outre, comme nous l'avons déjà dit, commettre l'huissier audiencier spécialement pour les significations de jugements par défaut, pour les enquêtes, etc.

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