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Incompatibilités prononcées contre les Fonctionnaires
attachés à la justice de paix.

ART. 35. D'après la loi du 24 vendémiaire an III, qui déroge (titre Iv, art. 5) aux dispositions contraires des lois précédentes, le juge de paix ne peut cumuler avec ses fonctions celles des places suivan-tes :

1° Préfet ou sous-préfet (titre rer, art. 1er); 2o maire ou adjoint de maire (ibid); 3o greffier de ces administrations (ibid.); 4° conseiller de préfecture (arg. du décret du 16 juin 1808 art. 1er) 5o notaire public (loi du 24 vendémiaire an III, titre 1er, art. 2); 6o membre d'une administration forestière (ibid); 7° receveur de l'enregistrement (ibid); 8° employé dans le service des douanes ou des postes (ibid); 9° fonctionnaire public dans une place sujette à comptabilité pécuniaire (ibid.); 10° membre de la cour de cassation (même loi, titre rer, art 1er); 11° membre des cours d'appel ou des tribunaux d'arrondissement (ibid); 12o juge d'un tribunal de commerce (ibid); 13° membre du parquet, près d'un tribunal quelconque (ibid); 14° greffier d'aucun tribunal, ou commis greffier salarié par l'état (ibid): 15° avoué ou huissier (même loi, titre 11, art 2); ins-tituteur salarié par l'État (même loi, titre Iv, art. 1er).

Circulaire du garde des sceaux pour l'exécution de la loi relative aux justices de paix 1.

L'exécution de la loi sur les justices de paix, recemment promulguée; exige une surveillance particulière, j'appelle sur ce point toute votre sollicitude.

Les attributions nouvellement conférées anx juges de paix, témoignent de la confiance qui a été accordée à ces magistrats.

En se pénétrant du sens de la loi, ils devront ap porter un soin scrupuleux à exercer leur compétence entière sans la dépasser. Dans la décision des contestations plus nombreuses et plus importantes qui leur seront soumises, il faut que, toujours consciencieux, ils s'éclairent par un examen plus attentif encore, s'il se peut, des droits des parties. Des bons jugements préviendraient des appels fréquents. Des réformations multipliées, si elles avaient lieu, ne manqueraient pas d'altérer le crédit moral des ma-gistrats. Les bons effets de la loi dépendent de la saine intelligence de ses dispositions et de l'application qui en sera faite. L'expérience prononcera bientôt sur le mérite des innovations que cette loi renferme. C'est aux juges de paix à faire en sorte que

1 Cette loi du 25 mai 1838 insérée et commentée dans la deuxième partie de cet ouvrage.

cette expérience réponde aux voeux des justiciables. et à l'espérance du législateur.

Je ne crois pas devoir exposer ici le sens des divers articles de la loi qui remplace les articles 9 et 10, titre III, de la loi du 24 août 1790. Outre que ces dispositions sont claires par elles mêmes, c'est au droit commun, c'est à la jurisprudence qui s'établira, que devra être empruntée la solution des difficultés qui pourront se présenter.

Mais la nouvelle loi renferme quelques dispositions relatives à la discipline et au ministère des huissiers. La haute surveillance des officiers ministériels étant attribuée au chef de la justice, j'ai crû qu'il était utile d'entrer dans quelques explications au sujet deş articles 16, 17, 18 et 19.

1° Vous reconnaîtrez que la première de ces dis-positions déroge à l'article 38 du décret du 14 juin 1813. L'accroissement de la compétence des juges de paix doit produire ce résultat que plus d'assignations seront données devant cette juridiction. C'est en considération de ce nouvel état de choses que tous les huissiers dont la résidence est fixée dans le même canton acquièrent le droit d'exploiter auprès de la justice de paix, droit qui n'appartenait qu'aux seuls audienciers.

La loi a dû dire comment cette règle s'appliquerait aux villes divisées en plusieurs justices de paix. Quoique les tribunaux de première instance puissent,

en exécution de l'article 19 du même décret, distribuer les huissiers par quartier, il est d'usage qu'ils n'aient pas recours à cette mesure, parce que l'intérêt de ces officiers ministériels, suffit pour les déterminer à fixer leur demeure là où elle est le plus à portée des justiciables. Une telle distribution entraînerait, si elle devait être prise en considération dans l'exécution de la loi nouvelle, à créer des défauts de qualités et à donner lieu à des moyens de nullité qu'il est essentiel de prévenir.

Ainsi tous les huissiers qui résident dans ces villes auront le droit d'y exploiter concurremment auprès des divers juges de paix. Telle serait, au reste, la conséquence de l'absence seule des règlements suivant lesquels ces officiers seraient répartis par quartiers. Dans ces résidences, les juges de paix trouveront auprès du procureur de la République du tribunal d'arrondissement, et souvent même auprès des magistrats supérieurs, tout l'appui que les circonstances peuvent rendre nécessaire, afin que leur autorité soit toujours respectée et que le nombre des huissiers qui auront droit d'instrumenter devant eux ne trompe jamais leurs intentions conciliatrices.

Le même article 16 réserve au juge de paix le pouvoir de choisir des huissiers audienciers. Si ces huissiers perdent le privilège exclusif qui leur appartenait, la confiance du juge les désignera toujours d'une manière spéciale à la confiance du public, et

la signification des jugements par défaut leur appartiendra, en exécution de l'article 2 du Code de procé dure. Ces avantages continueront probablement à assurer aux magistrats l'assistance habituelle et néces saire d'un ou de plusieurs de ces officiers ministériels.

2o Beaucoup de juges de paix ont introduit dans leur canton l'usage des avertissements antérieurs aux citations en justice. Je ne vois que de l'avantage à ce que cet usage soit maintenu là où il existe, et à ce qu'il soit introduit dans les cantons où il n'a pas encore été établi.

C'est afin de laisser à cet égard aux juges de paix tout le mérite de l'initiative et de leur permettre d'apprécier les circonstances dans lesquelles la remise de cet avis serait utile ou superflue, que la loi n'en fait pas une obligation générale. Il était toutefois indispensable de leur conférer le pouvoir de défendre aux huissiers qu'aucune assignation fut donnée sans ce préalable, et telle est la disposition de l'article 17.

Lorsqu'une pareille défense sera faite, deux exceptions seulement dispenseront de l'observer; la loi a dû encore s'en expliquer. C'est d'abord l'éloignement du domicile du défendeur, afin de lui épargner les dépenses du déplacement; ce sont ensuite les cas d'urgence. Tantôt le magistrat lui-même en sera juge, si l'huissier a eu le temps de le consulter, tantôt, si ce temps lui a manqué, sa justification sera dans les faits mêmes qui caractériseront l'urgence.

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