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Ce sera à lui de les bien apprécier et de n'engager qu'avec discernement sa responsabilitė.

3° L'article 18 est relatif à la comparution devant le magistrat. Il est dans l'esprit de l'institution des juges de paix que les parties se présentent autant que possible elles-mêmes.

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Les lois de l'Assemblée constituante voulaient même que les plaideurs ne fussent ni représentės, ni assispar des personnes attachées à l'ordre judiciaire. Le Code de procédure a prononcé, il est vrai, par son article 9, l'abrogation de cette exclusion, souvent aussi gênante que mal fondée, et la loi nouvelle ne l'exprime qu'à l'égard des huissiers, dont le minis tère consiste à servir d'intermédiaire aux deux parties, ce qui ne permet pas qu'ils se constituent les défenseurs de l'une d'elles. Il est néanmoins bien. essentiel de remarquer que si le procureur fondė qu'elles ont choisi ne paraît pas digne de la mission qui lui a été confiée, le juge conserve toujours le droit d'écarter cette entremise, alors inutile ou contraire à l'intérêt de ceux qui réclament justice devant lui. Le droit commun veut qu'il puisse recourir à tous les moyens légaux d'éclairer sa décision. La comparution personnelle des parties constitue l'un de ses moyens. L'efficacité en est fréquemment décisive, soit pour discerner plus sûrement la vérité, soit afin d'arriver à une conciliation. Il ne tiendra donc qu'au juge d'ordonner, s'il le croit convenable, cette com

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parution pour le jour qu'il indiquera; comme il peut prescrire la même mesure, lorsqu'il n'est appelé à connaître de l'affaire qu'à titre de conciliateur, puisque l'article 53 (Code de procédure) n'autorise la présence d'un fondé de pouvoir qu'en cas d'empêchement de la partie. C'est encore au magistrat qu'il appartient de décider s'il y a réellement empêchement, si l'excuse est justifiée, si la partie elle-même ne doit pas, sur son ordre, venir exposer ses raisons.

4° La sanction des articles 16, 17 et 18, se trouve dans l'article 19. Elle est de deux natures, l'interdiction de donner des assignations devant le juge de paix, et l'exercice ordinaire du pouvoir disciplinaire. Sous ce dernier rapport, la loi se réfère de plein droit, et sans qu'il ait été nécessaire de le déclarer, aux articles 102 et 106 du décret du 30 mars 1808. Quant à la première sanction, la durée de l'interdiction ne peut être moindre de quinze jours, ni se prolonger au-delà de trois mois. Le juge de paix statue à cet égard sans appel. Plus cette dérogation à la loi générale, qui veut que les décisions disciplinaires ne soient pas définitives sans mon approbation, est grave, plus les juges de paix comprendront qu'ils ne doivent en user qu'avec une juste réserve, mais aussi ce droit a besoin d'exister avec l'étendue nécessaire pour qu'il ait une efficacité réelle. Lorsqu'une ville est divisée en plusieurs justices de paix, l'interdiction ne pouvant s'appliquer à toutes les juri-

dictions de cette nature, qui sont établies dans la même résidence, la peine qui aura été prononcée produira toujours l'effet moral qui est attaché à de telles décisions; si la répression ne paraissait pas suffisante, ce serait le cas alors de recourir au pouvoir plus rigoureux qui est réservé, c'est-à-dire à l'action en discipline telle qu'elle est réglée dans le droit

commun.

Ces instructions me paraissent devoir suffire, dans ce moment pour assurer l'exécution de la loi sur les justices de paix. Je vous invite à m'informer avec soin des difficultés que pourrait présenter cette exé-cution, soit quant aux choses, soit quant aux personnes, et à me faire part des mesures que vous croi · rez propres à les faire disparaître.

Veuillez communiquer cette lettre à vos substituts; ils devront eux-mêmes en transmettre un exem--plaire à chacun de MM. les Juges de paix de leurs arrondissements respectifs.

Recevez, Monsieur le Procureur général, etc.

DES

Loi sur le jury, du 21 novembre 1872.

TITRE I.

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE JURÉ

ART. 1er. Nul ne peut remplir les fonctions de juré à peine de nullité des déclarations de culpabilitė auxquelles il aurait concouru.

S'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, où s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants.

ART. 2. Sont incapables d'être jurės :

1o Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement.

2o Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi. 3o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics.

4o Les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse n'entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au paragraphe II du présent article.

5o Les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, délit d'usure; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'article premier de la loi du 17 mai 1819; pour vagabondage ou mendicitė; pour infraction aux dis

positions des articles 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée et aux dispositions de l'article 423 du Code pénal, de l'article premier de la loi du 27 mars 1851 et de l'article premier de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les articles 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364, paragraphe 3, 365, 366, 387, 339, 399, paragraphe 2, 400 paragraphe 2, 418 du Code pénal.

6o Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumax.

7o Les notaires, greffiers et officiers ministériels, destituės.

8° Les faillis, non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France.

9o Ceux auxquels les fonctions de jurés ont été in terdites en vertu de l'article 396 du Code d'instruction criminelle ou de l'article 42 du Code pénal. 10° Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt.

11° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse.

12° Sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui

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