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sont placés dans un établissement public d'aliénės, en vertu de la loi du 30 juin 1838.

ART. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, de ministre, membre du Conseil d'État, membre de la Cour des comptes, soussecrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministre, préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la Cour de cassation ou des Cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère public près des tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'nn culte reconnu par l'État, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal.

ART. 4. Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français.

ART. 5. Sont dispensés des fonctions de jurės:

1o Les septuagénaires, 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier, 3o ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année ou l'année précédente.

JUST. DE PAIX

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TITRE II

DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE

ART. 6. La liste annuelle du jury comprend :

B. No 111. Pour le département de la Seine, trois mille jurės; pður les autres départements, un jurė par cinq cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à quatre cents et supérieur à six cents.

La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le département.

ART. 7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris sur l'avis conforme de la commission départementale, et pour le département de la Seine, sur l'avis conforme du bureau du Conseil général, au mois de juillet de chaque année.

A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers.

En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désigné par le sort pendant l'année courante et pendant l'année précédente.

Une commission composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge

de paix et des maires de toutes les communes du canton, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé par le contingent du canton.

Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le Conseil municipal.

Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions que de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d'un adjoint désigné par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et les maires des communes rurales comprises dans le canton.

9o A Paris les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix, président, du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint, du conseiller municipal nommé dans le quartier, et en outre de quatre personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurės qui ont été portés l'année précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile dans le quartier.

10° Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef lieu de leur circons

cription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative.

Les listes sont dressées en deux originaux, dont l'un reste déposé au greffe de la justice de paix et l'autre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.

Dans le département de la Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe du tribunal de la Seine.

Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe de la justice de paix.

11o La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton sera remplacé par le conseiller d'arrondissement, où s'il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus âgé des deux.

A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président, du juge de paix de l'arrondissement et de ses suppléants, du maire, des quatre conseillers municipaux de l'arrondissement.

Les commissions de St-Denis et de Sceaux sont présidées par un juge au tribunal civil de la Seine, délégué par le président de ce tribunal.

12o Dans les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, sera remplacé par un adjoint expressement délégué.

13 La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse ex céder le quart de ceux qui sont portés sur le canton. Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondisse

ment.

Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondé

rante.

14° La liste de l'arrondissement définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le 1er décembre, au greffe de la Cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises.

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