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jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira de paiements de fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multipliée par cinq. >>

Cet article a été changé par la loi du 25 mai 1854, qui, lorsque le prix du bail est de 400 fr. par an, étend la compétence aux justices de paix de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille, SaintEtienne, Nîmes, Reims et Saint-Quentin.

La loi du 2 mai 1855 a ensuite rendu compétentes toutes les justices de paix sans exception, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas an-nuellement 400 fr.

On voit que les termes réunis peuvent dépasser cette somme, pourvu que la location annuelle ne soit pas d'un prix supérieur'.

1 Mais le juge de paix n'a pas le droit de statuer sur les difficultés relatives à une location qui ne résulte ni d'un bail écrit ni d'une occupation constatée. Il faut l'un de ces deux cas pour qu'il puisse être saisi d'une demande en payement de loyer ou en expulsión sur congé, et le prix annuel qui le rend compétent doit être bien établi.

Il est certainement compétent quand l'individu qui occupe l'ap

Des demandes inférieures au taux de la compétence. quand le loyer annuel dépasse 400 francs.

Sans doute le juge de paix est incompétent s'il s'agit d'un montant de loyers même moindre de 200 fr., quand le prix total de la location est de plus de 400 fr. par an; ou si le bail, fait pour moins d'un an, représente pour l'année une valeur de plus de 400 fr.

Résiliation de Bail.

En ordonnant la résiliation du bail à défaut de paiement du loyer, on doit appliquer les principes du contrat de vente (1655, 1656 Code civil) d'après lesquels la résolution de la vente n'est prononcée qu'après la mise en demeure du débiteur. On accorde quelquefois, par le jugement, un délai final avant que l'expulsion du locataire puisse avoir lieu.

L'expulsion est aussi ordonnée par le juge de paix à défaut d'exécution d'un congé1.

partement et y a des meubles, est act'onné au payement du loyer lors même qu'il existerait un bail écrit au nom d'un autre. Tous seraient solidaires vis-à-vis du propriétaire.

1 Les juges de paix ne semblent compétents en matière de congé que pour ordonner l'expulsion lorsque la location se trouve par son prix être dans les limites de sa compétence, et que la validité du congé n'est pas contestable. Il ne peut pas statuer sur la demande en nullité d'un bail par l'interprétation de sa teneur. Il est d'ail leurs incompétent pour en ordonner la résiliation pour d'autres causes que le défaut de payement.]

Privilèges du bailleur.

Quant aux saisies-gageries dont la validité lui est soumise, les droits du bailleur sont réglés par l'article 2102 du Code Napoléon.

D'après cet article, il y a privilège pour les loyers et fermages, les réparations locatives et tout ce qui concerne l'exécution du bail, sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, savoir: pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont constatés; et à défaut, pour une année et celle courante.

M. Levasseur pense que si les meubles sont encore entre les mains du locataire qui frauduleusement a vidė les lieux, l'on peut toujours procéder à une saisie-gagerie autorisée par le juge de paix, et réserver la saisie- revendication pour le cas où les membres se trouvent en la possession d'un tiers.

Nous croyons que quand les meubles sont encore en la possession du locataire, mais hors des lieux loués, le propriétaire ne peut faire revivre son privilège sur les objets qui ne garnissent plus sa maison ou sa ferme que par la saisie-revendication, autorisée par le Président du tribunal. Car l'article 2102 du Code civil ne lui confère que sur les objets garnissant l'immeuble loué, le privilège d'où dérive le

droit de la saisie-gagerie d'après l'article 819 du Code de procédure civile,

La loi du 1er germinal an XIII réduit à six mois de loyer le privilège en raison duquel le bailleur prime l'administration des douanes. (Voir aussi la loi du 12 février 1872 qui, pour le cas de faillite, modifie les articles 2102 Code civil et 450 et 550 Code de commerce.)

Saisie-gagerie.

Les articles 819 et suivants, du Code de procédure civile, prescrivent les formalités à remplir pour sai sir-gager. Ils donnent le droit de saisir-gager à l'instant même (c'est-à dire sous commandement vingt-quatre heures d'avance), en vertu de permission du président du tribunal.

Et l'article 10 de la loi de 1838 porte que lorsque la permission de justice est nécessaire, elle sera accordée par le juge de paix, suivant la limite de sa compétence.

Saisie-revendication, incompétence du juge de paix.

Mais dans le cas où, en vertu de l'article 2102 du Code civil, il y a lieu de saisir des effets déplacés de la maison ou de la ferme sans le consentement du propriétaire, si les meubles sont en la possession d'un tiers, c'est une saisie revendication qu'il s'agit de

faire. Le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître il ne l'est que pour la saisie-gagerie, c'est-à-dire la saisie pour loyer échu d'objets étant entre les mains du locataire ou fermier et seulement dans son canton.

La saisie-gagerie ne peut en effet avoir lieu que pour loyers échus, et seulement en vertu de permission expresse de justice, si elle n'est pas précédée d'un commandement. Mais la saisie revendication peut être ordonnée lors même qu'il n'y a aucun terme échu. C'est le président du tribunal civil qui l'autorise. (Art. 826 du Code de procédure civile.)

Mercuriales pour fixer le prix du bail.

Lorsque l'on consulte les mercuriales dont parle l'article 3, l'on a recours à celles du marché le plus voisin.

Il y a nécessairement lieu à expertise quand le prix du bail dont l'exécution est commencée n'est pas constaté ni prouvé, et que les parties ne peuvent pas s'entendre pour le fixer.

L'article 1716 du Code admet le serment du bailleur, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert.

Il résulte de la combinaison des articles 1715 et 1716, que la preuve testimoniale est inadmissible sur

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