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la durée d'un bail, lors même qu'il y a commence ment d'exécution.

Art. 4. « Les juges de paix connaissent sans ap pel jusqu'à la valeur de 100 fr. et à la charge d'appe jusqu'au taux de la compétence en dernier ressor des tribunaux de première instance:

<< 1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté1.

«< 2o Des dégradations ou pertes, dans les cas prẻ vus par les articles 1732 et 1735 du Code civil.

« Néanmoins, le juge de paix ne connait des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi. >>

Indemnité due au locataire.

Le juge de paix est chargé de fixer l'indemnité rẻclamée par un locataire, et sur le principe de laquelle ne s'élève pas de discussions. Mais si le bailleur soutient que le locataire a complètement joui et n'a

1 C'est-à-dire lorsque le propriétaire ne constate pas qu'il y a eu par son fait non jouissance au moins partielle; alors il y a lieu d'en apprécier la valeur à déduire sur le loyer, autrement le Juge de Paix est incompetent.

Si la privation de jouissance provient du fait d'un tiers, le locataire doit actionner en indemnité l'auteur du fait d'empêchement de jouissance, au lieu de demander une remise au propriétaire qui serait étranger à ce fait

eprouvé aucun préjudice, il conteste par là le droit à l'indemnité, ce qui rend les tribunaux seuls compétents. Il en est ainsi, s'il faut apprécier des faits allégués par le locataire pour obtenir une indemnité; interpréter des actes; résoudre des difficultés sur ses causes, au lieu d'en régler simplement la quotité.

Indemnité due a propriétaire pour dégradations et pertes.

Il connaît des demandes dirigées par le propriétaire contre le locataire ou fermier, pour dégradations et pertes arrivées pendant la jouissance de ce dernier, lors même que le fond du droit est contestė.

Aux termes des articles 1732 et 1735 du Code, le preneur répond des dégradations ou pertes, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Et il est tenu de celles arrivées par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Pour ces demandes, le juge de paix est compétent jusqu'à 1500 fr. en premier ressort; sauf pour les pertes causées par l'incendie qui donne lieu à la res-ponsabilité édictée par les articles 1733 et 1734.

Art. 5. « Les juges de paix connaissent également, sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever1:

L'art. 4 donne juridiction au Juge de Paix, à la charge d'ap

« 1. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestès.

« 2o Des réparations locatives des maisons ou fermes mises par la loi à la charge du locataire1.

« 3o Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis; sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des Prudhommes;

« 4o Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et rè

pel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, c'est-à-dire jusqu'à 1,500 fr.

L'art. 5 le rend compétent à la charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Il s'en suit que pour les cas prévus dans l'art. 5, les tribunaux peuvent sur l'appel, juger en dernier ressort des demandes excédant 1,500 fr.

1 Ainsi le Juge de Paix statue sur les réclamations pour répations à la charge du lacataire, mais la loi ne le rend pas compétent pour les réparations demandées par le locataire au bailleur.

L'on doit toujours se pénétrer que les justices de paix sont des tribunaux d'exception ne connaissant que de ce qui leur est spécialement attribué par la loi, à la différence des tribunaux or dinaires ayant la plenitude de juridiction.

glements d'administration publique à l'égard des bu reaux de nourrices de Paris et des autres villes.

« 5o Des actions civiles pour diffamations verbales et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le tout lorsque les parties ne sont pas pourvues par la voie criminelle. »

Le juge de paix peut donc connaître, à quelque somme que s'élève la demande des actions civiles pour dommages aux champs et récoltes, pour diffamations verbales et injures verbales et par écrit, et les voies de fait, quand même il ne pourrait pas en connaître comme juge de police. Mais d'après le dernier paragraphe de cet article, le juge de paix ne serait compétent que lorsque les parties ne se seraient pas pouvvues par la voie criminelle. Ainsi il ne serait pas compétent à quelque somme que la demande s'élevât, si dans les cas prévus par ce paragraphe, il était saisi de l'action civile après que l'on aurait employé la voie criminelle.

Dommages aux champs et récoltes.

Quant aux dommages aux champs et aux récoltes, il faut remarquer que si le fait dont on se plaint, n'est pas un dommage aux champs, à l'immeuble; s'il ne consiste qu'en un enlèvement de fruits ou rẻ

coltes, l'action n'a pas le caractère d'action posses soire, et devient action personnelle et mobilière, d'o la conséquence qu'elle n'est recevable en justice d paix que jusqu'à 200 fr. et dure 30 ans ; tandis que l'action pour véritable dommage aux fonds, pour at teinte à la propriété même, est portée devant le juge de paix, à quelque somme qu'arrive le dommage; e qu'elle doit l'être dans l'année du trouble.

Le fermier peut, en vertu de l'article 1793 du Code, intenter la première de ces deux actions qui n'a qu'un caractère personnel; mais non la seconde, attendu que l'action possessoire ne lui est pas permise.

La Cour de cassation a décidé, le 26 janvier 1847 qu'en matière de dommages aux champs, le juge de paix de la situation du fonds endommagé, est compétent, quoique le dommage ait été causé par l'inondation provenant d'une rupture de digues d'un étang situé dans un autre canton.

Les dommages peuvent avoir été faits directement par le défendeur, ou provenir de son imprudence, ou du fait de personnes dont il répond (art. 1382, 1383, 1384 et suivants C. N.).

Élagages des haies et arbres. Curage des fosses.

Quiconque a intérêt à l'élagage des arbres ou haies, au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation ou aux usines, doit diriger son action à la

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