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justice de paix, à moins que la contestation s'établisse sur un droit contesté de servitude ou de propriété, auquel cas elle est portée au tribunal.

Si les actions en élagage sont des actions possessoires.

L'action en élagage des arbres et haies ne doit pas être considérée comme une action possessoire. En sorte qu'on peut la former devant le juge de paix, lors même qu'une haie plantée à une distance illégale le serait depuis plus d'un an.

Aux termes de l'article 679 du Code Napoléon, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ses branches. Mais si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même.

Droit Romain quant à l'élagage.

C'était le contraire dans le droit romain: selon le Digeste, il n'était pas permis au voisin de couper, de son autorité privée, les racines, et il pouvait couper les branches (livres XLIII, titre 97 et LXVII, titre 7).

Arbres et haies.

Suivant l'article 673, chacun des deux proprié taires a droit de requérir que les arbres qui se trou – vent dans une haie mitoyenne soient abattus.

Cependant l'on doit maintenir ceux qui sont placés de manière à servir de bornes, dont parle l'article 966 du Code pénal.

Arbres des routes e des chemins.

L'élagage des arbres des grandes routes est ordonné par le préfet; celui des chemins vicinaux par le maire.

Les divers propriétaires d'un chemin de desserte privé, peuvent se contraindre réciproquement à l'élagage des haies ou arbres dont les branchages gênent le passage en avançant sur la voie commune,

Réparations locatives.

Les réparations dont il est parlé dans la loi de 1838 sont celles de menu entretien dont le locataire est tenu par l'usage des lieux, eetre autres celles qu'énumère l'article 9759 du Code.

La disposition s'applique aussi aux obligations des fermiers d'entretenir les terres en bonne culture, et les clôtures, de faire les travaux convenus, améliotions d'usage, etc.

Salaire des gens de travail.

A l'égard des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, etc., et de ceux qui les emploient, voir les articles 1779 et

suivants du Code Napoléon, relatifs au louage d'ou vrage, d'industrie et de domestique, et les articles 1737 et suivants relatifs aux devis et marchés.

La loi du 3 août 1869 a abrogé l'article 1781 du Code, d'après lequel le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages, le payement des salaires de l'année échue et les à compte donnés pour l'année courante. Ainsi, le juge de paix ne peut pas, dans ces cas, déférer d'office ce serment: il doit se former d'autres bases d'appréciation.

Prescriptions.

L'article 1272 établit la prescription de six mois pour l'action des ouvriers et gens de travail.

L'article 2272 l'établit d'un an pour l'action des domestiques qui se louent à l'année.

Domestiques.

On distingue les domestiques attachés au service de la personne, et ceux occupés au travail des fermes.

Ceux ci sont également loués pour un temps déterminė. S'ils quittent ou s'ils sont renvoyés, sans cause légitime, avant l'expiration du temps pour lequel ils se sont engagés, il en ressort une obliga-tion de dédommagement, laquelle est réciproque. L'indemnité est appréciée par le juge de paix et fixée suivant le préjudice que le maître ou le domestique peut éprouver, l'un par la faute de l'autre.

Voir sur ce point: Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix, chapitre xxx; et Pothier, Traité du contrat de louage, Ixe partie, chapitres I et II.

Le juge de paix ne doit être compétent que pour les contestations nées des rapports de domesticité et des gages ou salaires.

Le domestique attaché à la culture ne doit être assimilé, ni à celui attaché au service des personnes, ni à un fermier, quant à l'époque où un congé est donné par lui ou par le maître.

Évidemment le défaut de congé n'entraîne pas lacite-reconduction, mais un maître-valet loué l'année doit nécessairement être prévenu d'un changement quelques mois avant l'expiration de l'année. L'obligation est réciproque afin que, de chaque côté, l'on puisse se pourvoir.

Il est nécessaire que l'on se prévienne environ trois mois d'avance.

Le 11 novembre (la Saint-Martin) est, suivan l'usage, l'époque annuelle de l'entrée des maîtresvalets.

Si un congé n'a pas été donné au moins à la fir d'août, et l'a été plus tard, il doit y avoir lieu, ou de continuer après la Saint-Martin ou de payer une indemnité appréciée par le juge de paix.

Commis, négociants.

Les actions entre les négociants et leurs commis ne paraissent pas de la compétence des juges de paix (Rejet d'un amendement à la loi de 1838, par lequel les actions de ce genre étaient ajoutées aux attribu tions des juges de paix.) On a pensé que ces contestations se compliquaient ordinairement de redditions de compte et de prétentions à des parts de bénéfices.

Ouvriers et apprentis.

La loi parle des contestations relatives aux engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis. Cette attribution semble comprendre les difficultés autres que celles portant sur le travail des ouvriers et apprentis et sur les usages de la profession, lesquelles appartiennent à la juridiction des prud'hommes, réservée par le même article 5 de la loi de 1838.

Le juge de paix est toujours compétent si la difficulté est engagée sur l'exécution d'un contrat d'ap prentissage, non entre le maître et l'apprenti, mais entre un fabricant et le père d'un apprenti, ou sur le salaire d'un ouvrier.

Conseils des prudhommes.

Les Conseils des prud'hommes, compétents dans les localités où il en existe pour certaines difficultés

JUST. DE PAIX.

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